Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.758
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bermasyl, dont le siège social est route du capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., domicilié ... à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bermasyl, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juin 1993), que M. X..., engagé le 11 mars 1989 par la société Bermasyl en qualité de chef de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 1991, après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 23 octobre 1991 le convoquant à un entretien préalable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, ainsi que le faisait valoir la société dans des conclusions restées sans réponse, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être motivée et préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir ;
qu'en l'espèce, la dénonciation ne visant que l'indemnité de licenciement, les autres demandes étaient irrecevables, en sorte que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, qu'à défaut de production de l'acte dont l'irrégularité est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement précisant que les motifs retenus sont ceux énumérés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est motivée et répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
qu'ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bermasyl, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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