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Cour de cassation, 10 février 1988. 85-18.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.717

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., employé de commerce, demeurant 4 ter, impasse route de Morière à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1985 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre des urgences), au profit de Mademoiselle Marie-France Z..., demeurant ... du Pape (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1 et 47 de cette loi ; Attendu que les dispositions de la loi susvisée s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. X..., qui dépassait le fourgon automobile de Mlle Z..., entra en collision avec une camionnette qui circulait en sens inverse, que, blessé, M. X... a assigné Mlle Z... en réparation de ses dommages ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. X..., la cour d'appel énonce que le rôle actif du véhicule de Mlle Z... n'est pas démontré ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, insuffisantes au regard des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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