Texte intégral
N° RG 24/03757 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 16 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X se disant [N] [X], né le 22 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 23 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [X] ayant pris effet le 23 octobre 2024 à 13h20 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur X se disant [N] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 18h59 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 13h20 jusqu'au 22 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 13h41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SARTHE,
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [E] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [N] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [E] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [N] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [N] [X], objet d'une obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2024.
Devant la cour, il sollicite l'information de l'ordonnance entreprise en invoquant le manque de base légale de la rétention en considération d'une obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an, soulevant aussi les difficultés en lien avec sa reconnaissance par les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes et celles au titre de l'exécution de son éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de manque de base légale, lequel n'a pas été soulevé par son conseil en première instance, ni dans l'acte d'appel.
Monsieur X se disant [N] [X], ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a vu sa rétention prolongée par le juge des libertés et de la détention pour des motifs pertinents que la cour adopte.
Il convient de relever également que, certes il n'a jusqu'alors pas été reconnu successivement par les autorités consulaires marocaines le 24 octobre 2023, tunisiennes le 15 décembre 2023 et algériennes le 31 janvier 2024, mais alors qu'il se revendique être de nationalité marocaine, la nouvelle saisine par les services de la préfecture de la Sarthe des autorités consulaires marocaines par le biais du DGEF est une diligence en l'état pertinente dont il convient d'attendre les effets pour apprécier plus définitivement de la possibilité d'être reconnu par cet Etat.
Par ailleurs, si l'interessé affirme vivre en concubinage depuis 6 mois, il ne produit toujours aucun élément permettant d'en attester.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le moyen tiré du manque de base légale de la rétention ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 octobre 2024 à 11h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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