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Cour de cassation, 25 juin 2002. 98-13.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.208

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Kamel A..., 2 / Mme Claudine X..., épouse A..., demeurant ensemble ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Mahfoud Z..., 2 / de Mme Rabia B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... et actuellement ..., 3 / de la Caisse de Crédit mutuel de la région d'Annemasse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de la région d'Annemasse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... de leur désistement envers les époux Z... ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Kamel A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 février 1998), que par acte authentique du 13 avril 1990, la Caisse de Crédit mutuel de la région d'Annemasse (la Caisse) a consenti à la société Camélia palace, alors en formation, un prêt de 1 340 000 francs garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme A... ; que, par acte du 20 avril 1990, le fonds de commerce de la société a été nanti au profit de la Caisse ; que la société ayant été immatriculée le 3 août 1990, la Caisse n'a pas procédé à l'inscription du nantissement dans la quinzaine de l'acte constitutif ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que celles-ci ont résisté en invoquant la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil et le non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse la somme de 1 321 599,79 francs, outre intérêts conventionnels et cotisation d'assurance-vie à compter du 8 octobre 1992 sur la somme de 1 302 235,54 francs, en exécution de leur engagement de caution, alors, selon le moyen : 1 / que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le défaut d'inscription par le créancier dans les délais prescrits d'un nantissement en garantie de la dette par ailleurs cautionnée est constitutif d'une faute de nature à décharger la caution de ses obligations ; que si l'inscription d'un nantissement sur le fonds d'une société non immatriculée est sans effet tant que cette dernière n'est pas immatriculée, rien n'empêche le créancier d'inscrire le nantissement dans les quinze jours de l'acte constitutif qui se trouve rétroactivement validé à la date de l'immatriculation de la société ; qu'en leur imputant à faire le défaut d'inscription du nantissement, comme résultant du défaut d'immatriculation de la société Camelia Palace dans les quinze jours de l'acte prévoyant le nantissement, sans rechercher si la Caisse de crédit mutuel ne pouvait néanmoins inscrire ce nantissement dans le délai légal qui aurait été validé par l'immatriculation de la société Camelia Palace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2037 du Code civil et 11 de la loi du 17 mars 1909 ; 2 / que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le défaut d'inscription par le créancier dans les délais prescrits d'un nantissement en garantie de la dette par ailleurs cautionnée est constitutif d'une faute de nature à décharger la caution de ses obligations ; que dans l'hypothèse où le créancier ne peut inscrire le nantissement du fonds de commerce d'une société non encore immatriculée, il peut néanmoins reprendre la rédaction de l'acte constitutif après l'immatriculation de la société afin de pouvoir inscrire le nantissement dans les quinze jours de cet acte ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'immatriculation de la société Camelia Palace était intervenue au mois d'août 1990, et que la Caisse de crédit mutuel disposait donc amplement du temps nécessaire pour accomplir un nouvel acte constitutif et inscrire valablement le nantissement avant la liquidation de la société prononcée le 13 mars 1992 ; qu'en imputant néanmoins à faute aux associés de la société Camelia Palace le défaut d'inscription du nantissement, sans rechercher si l'inertie de la banque à dresser un nouvel acte constitutif pour inscrire valablement le nantissement n'était pas fautif à l'égard des cautions qu'elle avait privées de leur subrogation dans cette sûreté, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2037 du Code civil et 11 de la loi du 17 mars 1909 ; 3 / qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que contrairement à ce qu'avaient affirmé les premiers juges, le liquidateur avait sollicité l'autorisation de procéder à la vente du fonds de commerce qui s'était réalisée le 31 juillet 1992, et que le défaut d'inscription leur était donc préjudiciable ; qu'en estimant néanmoins qu'ils n'avaient subi aucun préjudice consécutif au défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce en retenant que ce dernier avait "disparu" après la résiliation du bail commercial, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'inscription du nantissement n'a pas été prise dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif, c'est en raison de l'immatriculation tardive de la société qui, selon la convention des parties devait intervenir préalablement ; que par ce seul motif, faisant ressortir que le défaut d'inscription de la sûreté convenue ne résultait pas d'un fait imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant et donc irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux A... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information dont les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont débiteurs à l'égard des cautions consiste à faire connaître à ces dernières, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; qu'en estimant que la Caisse de crédit mutuel avait satisfait à cette obligation le 21 mars 1992 en avisant les cautions des incidents de paiement intervenus à compter du mois d'octobre 1991, sans constater que cette lettre mentionnait le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que les cautions se sont bornées dans leurs écritures à soutenir que "les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeant de la société cautionnée, sans contester le contenu de l'information de la lettre d'information du 21 mars 1992 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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