Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP2R
[X] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000129 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. MESOLIA HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01261) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022
APPELANT :
[X] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT, enregistrée sous le RCS de Bordeaux n°469201552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte sous seing privé du 19 février 2019, la SA D'HLM Mesolia Habitat a donné à bail à M. [X] [B], un local à usage d'habitation sis : [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 478, 85 euros.
Suivant commandement délivré le 11 février 2021, le locataire a été sommé de régler la somme de 1'198, 53 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, la société Mesolia Habitat a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner, en conséquence l'expulsion du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté à la date du 12 avril 2021 la résiliation du bail au bénéfice de la société Mesolia Habitat du logement sis [Adresse 4],
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
- condamné M. [B] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 3'737, 92 euros au titre de l'arriéré locatif,
- accordé à M. [B] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives d'un montant de 103,81 euros en sus du loyer courant, payables le 5 de chaque mois, et d'une 36ème mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision en principal,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- dit qu'en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et, si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant à la société Mesolia Habitat de poursuivre l'expulsion de M. [B] ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- précisé qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué,
-fixé, en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et à régler à l'échéance normale du loyer,
- condamné en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, M. [B] à payer à la société Mesolia Habitat l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté les demandes plus amples,
- débouté la société Mesolia Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022.
Par conclusions déposées le 27 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B],
En conséquence,
- réformer la décision entreprise,
- fixer à 1'797, 13 euros au 31 janvier 2022 la créance de la société Mesolia Habitat,
- suspendre tout paiement de l'arriéré durant un délai de 18 mois, en vertu de l'article 1343-5 du code civil avec échelonnement de la dette due les 18 mois restant,
- dire que chacun conservera ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, la société Mesolia Habitat demande à la cour de :
- déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- constater le non-respect par M. [B] de ses obligations locatives et des délais de paiement accordés par le premier juge,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire,
- condamner M. [B] au paiement d'une amende civile de 1'000 euros pour appel abusif,
- condamner M. [B] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le report de la dette locative
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
M. [X] [B] fait valoir que l'arriéré qui s'élevait à 3797,92 euros en août 2021 n'était plus que de 1797,13 euros en janvier 2022, que compte tenu de la charge de son fils majeur handicapé, il ne peut respecter les pactes mensuels de 103,81 euros accordés par le premier juge et que sa situation personnelle et financière est susceptible de s'améliorer prochainement.
La Sa Mesolia Habitat réplique que la charge de son fils n'est pas à l'origine des impayés, que l'amélioration de sa situation est incertaine, qu'il a saisi la commission de surendettement d'une demande d'effacement de sa dette qui s'élève à 11.565,81 euros au 7 avril 2023 avec très peu de versements et la suspension de l'allocation logement.
Il ressort des pièces versées que M. [X] [B] perçoit le RSA (712 euros actuellement) depuis plus de 10 ans, qu'il a à charge un enfant majeur pour lequel une demande d'AAH est en cours, que faute de régler le loyer courant, l'allocation logement a été suspendue depuis fin 2021, que l'amélioration de la situation financière de la famille de M. [X] [B] (obtention d'un emploi pour lui et de l'AAH pour son fils) est aléatoire, que dans le cadre de sa procédure de surendettement, au vu de cette même situation, il a été orienté vers un plan de rétablissement personnel étant considéré qu'elle était irrémédiablement compromise avec l'absence de toute capacité de remboursement, que l'arriéré de loyers et charges s'élève au 7 avril 2023, au vu du décompte produit, à la somme de 11.014,83 euros déduction faite de frais non justifiés, que le report de la dette ne ferait qu'alourdir la dette de M. [X] [B], son effacement, s'il a lieu, n'ayant d'effet que sur les sommes échues à la date de saisine de la commission de surendettement et que sa capacité de remboursement à l'issue de ce délai demeure incertaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [X] [B] sera débouté de sa demande de report de la dette locative.
Pour autant, contrairement à ce que sollicite la société Mesolia, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [B] et dit qu'en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre l'exécution de M. [B]. Ainsi, il appartiendra à la société Mesolia, qui invoque l'irrespect par M. [B] de ses obligations locatives et des délais de paiement accordés par le premier juge, de tirer toutes conséquences des dispositions du jugement ci-dessus rappelées.
Sur la demande au titre d'une amende de civile
La mise en 'uvre d'une amende civile ne résulte que de la propre initiative du tribunal saisi, aucune des parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En tout état de cause, aucun abus de droit dans l'exercice de l'action par M. [X] [B] ne peut être retenu.
La Sa Mesolia Habitat sera déclarée irrecevable en cette demande et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [B] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [B] de sa demande de report de sa dette locative,
Déclare la Sa Mesolia Habitat irrecevable en sa demande au titre d'une amende civile,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de M. Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,