Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7W
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2021 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 20/00391
APPELANTE
S.A.S. ROYAL PHARE HOTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me MISSIKA Philippe, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me GUIGNARD Hélène, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. ROQUE INTERIEURS représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me ALBERT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [H] en la personne de Me [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EMPREINTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [X] [C], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Royal phare hôtel a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation d'un hôtel situé [Adresse 7].
Par contrat en date du 15 novembre 2014, elle a confié à la société Roque intérieurs une mission de maîtrise d'oeuvre d'un projet de conception originale des espaces intérieurs.
Sont intervenues à l'opération :
- la société Empreinte, en charge des travaux de démolition, cloisons, plafonds, isolation, plâtrerie, plomberie, peinture intérieure, traitement des sols, chapes, carrelage, revêtement sols souples et parquets, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, agencement, accessoires salle de bain, signalétique,
- la société Elekpro, en charge du lot électricité,
- la société Climatdeux, en charge du lot climatisation, VMC.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2016 avec réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de l'apparition de nouveaux désordres, la société Royal phare hôtel a, par acte d'huissier en date du 27 juin 2016, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2016, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 30 mars 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 janvier 2019, la société Empreinte a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 juin 2019, la société Royal phare hôtel a déclaré une créance de 194 700, 06 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Empreinte.
Par actes d'huissier des 17 avril et 25 juin 2019, la société Royal phare hôtel a assigné la société Roque intérieurs et la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Empreinte, devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices.
La société Roque intérieurs a appelé en garantie la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Empreinte, la société Climatdeux et son assureur, la société Allianz Iard, et la société Elekpro. Cette dernière a appelé en garantie son assureur, la société BPCE Iard.
La société Maaf assurances a appelé en garantie la compagnie Euromaf, en qualité d'assureur de la société Roque intérieurs.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Royal phare hôtel de sa demande de condamnation de la société Roque intérieurs à la somme de 26 291,40 euros HT avec intérêts conformes à l'article 6.2 du contrat de mission d'architecte en date du 15 novembre 2014, soit au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,
Déboute la société Royal phare hôtel de sa demande de condamnation de la société Empreinte, société en liquidation, de verser à la société Royal phare la somme de 51 442,50 euros avec intérêts de droit à compter de la date de livraison prévue du chantier, soit le 29 avril 2016,
Déboute la société Roque intérieurs de sa demande de condamnation de la société Royal phare hôtel à lui verser la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamne la société Royal phare hôtel à verser la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés suivantes : Roque intérieurs, Elekpro, compagnie Maaf assurances, Allianz Iard et BPCE Iard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Royal phare hôtel aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,34 euros dont 36,84 euros de TVA,
Ordonne l'exécution.
Par déclaration en date du 31 mars 2021, la société Royal phare hôtel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Roque intérieurs et la SELARL [H].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Royal phare hôtel demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que la société Roque intérieurs a engagé sa responsabilité au titre de son obligation de conseil et de conception conformément au contrat d'architecte conclu avec la société Royal phare et qu'elle est tenue de réparer les désordres et dommages résultant de ses fautes de conception ;
Dire et juger que la société Empreinte, société en liquidation, a engagé sa responsabilité au titre de son obligation de réaliser les travaux dont elle était chargée conformément au contrat conclu avec la société Royal phare en sa qualité d'entreprise générale et qu'elle est tenue de réparer le préjudice subi par la société Royal phare au titre des désordres, défauts et erreurs résultant des travaux dont elle avait la charge et de ceux qu'elle n'a pas réalisés conformément aux règles de l'art.
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Royal phare hôtel de sa demande de condamnation de la société Roque intérieurs à la somme de 26 291,40 euros HT avec intérêts conformes à l'article 6.2 du contrat de mission d'architecte en date du 15 novembre 2014, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,
- débouté la société Royal phare hôtel de sa demande de condamnation de la société Empreinte (société en liquidation), de verser à la société Royal phare hôtel la somme de 51 442,50 euros avec intérêts de droit à compter de la date de livraison prévue du chantier, soit le 29 avril 2016,
- condamné la société Royal phare hôtel à verser la somme de 2 000 euros à la société Roque intérieurs,
- débouté la société Royal phare hôtel de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Royal phare hôtel aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- fait grief à la société Royal phare hôtel en toutes dispositions ne figurant pas au dispositif.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Roque intérieurs de sa demande de condamnation de la société Royal phare à lui verser la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société Roque intérieurs à verser à la société Royal phare hôtel une somme de 26291,40 euros avec intérêts conformes à l'article 6.2 du contrat de mission d'architecte en date du 15 novembre 2014, soit au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ;
Dire que ces intérêts courront à compter de la date de livraison conventionnellement fixée par les parties, soit le 29 avril 2016 ;
Fixer la créance de la société Royal phare hôtel sur la société Empreinte, société en liquidation, représentée par la SELARL [H], elle-même représentée par Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire à un montant de 128 257,56 euros avec intérêts de droit à compter de la date de livraison prévue du chantier, soit le 29 avril 2016 ;
Fixer l'obligation in solidum de la société Roque intérieurs et de la société Empreinte, société en liquidation, de verser à la société Royal phare la somme de 51 442,50 euros avec intérêts de droit à compter de la date de livraison prévue du chantier, soit le 29 avril 2016 ;
Pour le surplus,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les intimées à payer à la société Royal phare la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Roque intérieurs demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Royal phare hôtel de toute demande dirigée à l'encontre de la société Roque intérieurs et l'a mise hors de cause ;
Confirmer le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Royal phare hôtel de ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Roque intérieurs et l'a mise hors de cause ;
Infirmer le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Roque intérieurs de ses demandes au titre du paiement du solde de ses honoraires,
Et statuant à nouveau
Condamner la société Royal phare hôtel à verser à la société Roque intérieurs la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
Limiter toute condamnation éventuelle au titre des travaux de reprise à hauteur de 43 216,20 euros, tel que proposé par l'expert judiciaire ;
Limiter toute condamnation éventuelle au titre de la prétendue perte d'exploitation à hauteur de 3 068,50 euros, tel que proposé par l'expert judiciaire ;
Débouter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées au titre du prétendu préjudice d'image ;
Déclarer que la retenue de garantie et le solde complémentaire éventuels dus par le maître d'ouvrage sur les marchés de travaux se compenseront avec l'indemnité allouée ;
En tout état de cause :
Condamner la société Royal phare hôtel à verser à la société Roque intérieurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Royal phare hôtel aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ***
La SELARL [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de l'intimée ont été signifiées le 20 mai 2021, le 28 juin 2021 et le 20 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Empreinte
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Royal phare hôtel dirigée contre la société Empreinte au motif que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté le plan de reprise des réserves proposé par l'architecte.
Moyens des parties
La société Royal phare hôtel soutient que les travaux réalisés par la société Empreinte ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'elle a manqué à ses obligations concernant la protection du chantier et qu'ils ont été effectués avec retard.
Réponse de la cour
Aux termes de l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
En l'espèce, la société Royal phare hôtel a conclu le 29 octobre 2015 avec la société Empreinte un contrat portant sur des travaux de démolition, cloisons, plafonds, isolation, plâtrerie, plomberie, peinture intérieure, traitement des sols, chapes, carrelage, revêtement sols souples et parquets, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, agencement, accessoires salle de bain, signalétique (pièce n°4 de l'appelante).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception signée par l'architecte et la société Empreinte le 29 avril 2016, mentionnant des réserves pour des désordres dans la majorité des chambres mais également dans l'entrée, l'escalier, la salle de réception, la cuisine, la lingerie, la terrasse, le sous-sol, étant observé que le procès-verbal précise que l'entrepreneur s'engage, en application de l'article 1792-6 du code civil, à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves (pièce n°7 de l'appelante).
Le 5 mai 2016, l'architecte et la société Empreinte ont signé un document de 'réception de chantier, détails et commentaires suite PV' qui fait état de malfaçons au niveau des portes des cabines de douche, de meubles et agencements abîmés, de trous dans les occultants des tentures, de barres de seuil dans les salles de bain qui ne tiennent pas ou inadaptées, de fissures de la faïence et du carrelage, d'une fuite dans la chambre 204, de la peinture de la cage d'escalier qui s'enlève, de finitions et retouches à réaliser sur la peinture en général, de réserves sur la moquette des premier et deuxième étages, de rayures sur le parquet de l'accueil qui n'est pas ajusté et d'une entrée de l'hôtel dont le carrelage est rayé, les clous se décollent et le plancher n'est pas de niveau (pièce n°8 de l'appelante).
Il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux effectués par la société Empreinte sont affectés de malfaçons dans les chambres n° 101, 102, 104, 105, 201, 202, 204, 205, 301, 302, 304, 305, 401, 402, 404, 405, 501, 502, 504, 505, 601, 602, 604, 605, 701, 702, 704, 705 ainsi qu'à la réception, dans la cuisine, la lingerie, le parquet de l'accueil et l'entrée de l'hôtel et qu'ils n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art.
Ces désordres apparents lors de la réception ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées par l'entrepreneur.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n'est pas démontré que cette absence de levée des réserves aurait pour origine une faute du maître de l'ouvrage, celui-ci ayant dans un premier temps mis en mesure la société Empreinte d'y procéder puis renoncé à l'exiger en raison d'une exécution défectueuse et inadaptée de l'entrepreneur.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Empreinte, dont l'obligation de résultat persiste jusqu'à la levée des réserves, est engagée, le fait que l'expert judiciaire ait retenu que les désordres avaient seulement un caractère inesthétique étant inopérant.
En conséquence, le montant du préjudice du maître de l'ouvrage, en lien avec les désordres constatés, doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Empreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Roque intérieurs
Moyens des parties
La société Royal phare hôtel soutient que la société Roque intérieurs a commis des fautes dans la conception, la direction et la surveillance des travaux.
Selon la société Roque intérieurs, les travaux ont été globalement bien réalisés mais les exigences du maître d'ouvrage étaient démesurées au regard du coût des travaux réglés, les désordres ne constituent que des défauts d'exécution mineurs ayant un caractère esthétique ou sont la conséquence d'une utilisation anormale des locaux par les clients de l'hôtel et ne sont pas de nature à engager sa responsabilité, aucun défaut de conception ne peut lui être reproché, elle a proposé que les réserves soient inscrites dans le procès-verbal de réception conformément à son devoir de conseil, il appartenait aux entreprises de procéder aux travaux nécessaires pour réparer les désordres pendant l'année de parfait achèvement et aucun retard de chantier ne peut lui être imputé.
Réponse de la cour
La société Royal phare hôtel a conclu avec la société Roque intérieurs un contrat ayant pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre d'un projet de conception originale des espaces intérieurs de l'hôtel, l'architecte d'intérieur devant prendre en charge les prestations relatives aux aménagements intérieurs (hors études techniques), aux lots second oeuvre, aux agencements généraux, à la décoration et l'éclairage intérieur (pièce n°3 de l'appelante).
Sur les fautes de conception
La société Royal phare hôtel soutient que l'architecte d'intérieur a manqué à sa mission de conception de meubles conformes à la disposition des chambres de l'hôtel.
Cependant, le constat d'huissier effectué le 13 mai 2016 à la demande du maître de l'ouvrage (pièce n° 11 de l'appelant) est manifestement insuffisant pour caractériser un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.
La société Royal phare hôtel soutient également que la chambre 105 est affectée d'un défaut de conception puisqu'elle devait être agrandie pour permettre d'accueillir deux personnes.
L'expert judiciaire a constaté que cette chambre avait une largeur de 3, 92 mètres et une profondeur de 2,65 mètres alors que les plans prévoyaient 3,95 mètres sur 2,67 mètres.
Cependant, il s'agit d'un défaut dans l'exécution des travaux, et pas de conception, qui ne peut, dès lors, être imputé au maître d'oeuvre.
Enfin, en ce qui concerne la VMC et la climatisation, force est de constater que ces lots étaient exclus de la mission du maître d'oeuvre dans le cadre du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage et que la note d'honoraires versée aux débats qui prévoit un ajustement un intégrant ces marchés est insuffisante pour démontrer que la société Roque intérieurs était en charge de leur conception (pages 639 et 642 du rapport d'expertise).
En tout état de cause, l'expert judiciaire a constaté pour la VMC que l'absence d'entrée d'air pour compenser l'extraction ne pouvait avoir causé de préjudice au maître de l'ouvrage puisqu'elle n'était pas prévue dans le devis initial et que celui-ci avait refusé de valider le devis complémentaire pour les trappes de visite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Royal phare hôtel de condamnation de la société Roque intérieurs au paiement de la somme de 26291,40 euros pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur la faute de direction et de surveillance des travaux
La société Royal phare hôtel soutient qu'il incombait à la société Roque intérieurs de prendre les mesures nécessaires pour pallier les carences des entrepreneurs.
Cependant, il n'est pas démontré de faute de l'architecte en lien avec les désordres constatés ni un manque de suivi du chantier, la cour rappelant que celui-ci n'était pas tenu à une présence constante.
Le maître d'oeuvre a rempli sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage et son obligation de conseil puisque le procès-verbal de réception mentionne les réserves devant être levées et qu'il a proposé un plan d'intervention pour la reprise de celles-ci (pièce n°13 de l'appelante).
Enfin, s'il résulte du contrat signé par les parties que les travaux devaient être réalisés dans un délai de cinq mois à compter du 1er novembre 2015, c'est-à-dire avant le 1er avril 2016, et qu'ils ont été réceptionnés le 29 avril 2016, force est de constater que la société Royal phare hôtel ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice, la cour constatant au surplus que sa demande sur ce point n'est pas chiffrée, seul le préjudice d'exploitation résultant des travaux de reprise ayant fait l'objet d'une demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Roque intérieurs, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur le montant du préjudice
L'expert judiciaire a fixé le montant de la reprise des désordres constatés à la somme totale de 43 216, 20 euros hors taxes, soit 51 859, 44 euros TTC, qui n'est pas utilement contestée par la société Royal phare hôtel.
Le préjudice d'exploitation pendant la réalisation des travaux de reprise sera fixé à la somme de 3 068, 50 euros correspondant à sept jours pendant lesquels l'hôtel ne pourra être exploité conformément à ce qui a été proposé par l'expert judiciaire.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ces chefs et la créance de la société Royal phare hôtel à l'encontre de la société Empreinte, en liquidation judiciaire, sera fixée à la somme de 51 859, 44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la reprise des désordres, et à la somme de 3 068, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice d'exploitation.
La demande au titre du préjudice d'image doit être rejetée, la pièce n°17 versée aux débats correspondant à des évaluations rédigées par des clients de l'hôtel sur internet étant manifestement insuffisante pour l'établir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Roque intérieurs au titre de ses honoraires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé que la société Roque intérieurs ne verse aux débats aucun élément complémentaire en cause d'appel et ne développe aucun moyen, se contentant de produire une facture (pièce n°3).
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Royal phare hôtel aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Roque intérieurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant à nouveau, condamnera la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Empreinte, aux dépens de première instance et rejettera la demande de la société Roque intérieurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Empreinte, sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de fixation de la société Royal phare hôtel de sa créance correspondant au montant des désordres et au préjudice d'exploitation au passif de la liquidation judiciaire de la société Empreinte ;
- condamne la société Royal phare hôtel aux dépens de première instance ;
- condamne la société Royal phare hôtel à payer la somme de 2 000 euros à la société Roque intérieurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe la créance de la société Royal phare hôtel à l'encontre de la société Empreinte, en liquidation judiciaire, à la somme de 51 859, 44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la reprise des désordres ;
Fixe la créance de la société Royal phare hôtel à l'encontre de la société Empreinte, en liquidation judiciaire, à la somme de 3 068, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice d'exploitation ;
Rejette la demande de la société Roque intérieurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Empreinte, aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Empreinte, aux dépens d'appel ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,