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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.538

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Japan time, dont le siège est à Paris (3e), ..., 2 / la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1 / de la société France handling, dont le siège est à X... Charles de Gaulle (Val-d'Oise), ...Union, 2 / de la société Compagnie Lufthansa, dont le siège est à Cologne (Allemagne), prise en la personne de son directeur général pour la France, domicilié à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2 / de la société anonyme Compagnie Italia assurances, dont le siège est à Gènes (Italie), et dont la direction générale pour la France est à Paris (8e), ..., 3 / du Ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles (Yvelines), ... ; La compagnie d'assurances Rhin et Moselle et la société Compagnie Italia assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Japan time et la Mutuelle électrique d'assurances, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les compagnies d'assurances Rhin et Moselle et Italia assurances, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Japan time, de la Société mutuelle électrique d'assurances et des compagnies d'assurances Rhin et Moselle et Italia assurances, de Me Le Prado, avocat de la société France handling, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Lufthansa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les sociétés compagnie d'assurances Rhin et Moselle et compagnie Italia assurances, que sur le pourvoi principal formé par les sociétés Japan time et Mutuelle électrique d'assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que différents lots de montres que la compagnie Lufthansa avait transportés par air, d'Allemagne en France, en trois voyages, ont été volés à l'aéroport de X... par un préposé de la société France handling au cours des opérations de manutention sous douane effectuées pour le compte du transporteur ; que sur les trois lettres de transport aérien, émises à Hambourg par l'expéditeur, les banques qui ont acquitté le prix de la marchandise figuraient comme destinataires et la société Japan time comme "notify" ; que la société Japan time et la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, son assureur, qui l'a partiellement indemnisée, ont engagé une action en responsabilité contre la compagnie Lufthansa et la société France handling, laquelle, au surplus, a fait l'objet d'un recours en garantie exercé par la compagnie Lufthansa ; que les sociétés compagnie d'assurances Rhin et Moselle et compagnie Italia assurances sont intervenues devant la cour d'appel de renvoi en qualité de coassureurs de la société Japan time ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la société Japan time et ses assureurs n'étaient pas fondés à agir contre le transporteur aérien et les a condamnés à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Japan time et de ses assureurs faisant valoir que la compagnie Lufthansa les avait indemnisés d'une partie des marchandises volées et s'était ainsi reconnue débitrice de la valeur de cette marchandise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Vu, ensemble, les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider, ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que la société Japan time et ses assureurs ne sont pas fondés à agir contre la société France handling sur le plan délictuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Japan time et ses assureurs n'étaient pas liés contractuellement avec la société France handling et que, dès lors, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée que sur le plan délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les sociétés France handling et Compagnie Lufthansa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 665

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