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Cour de cassation, 14 janvier 1988. 84-45.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.407

Date de décision :

14 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que l'accord collectif d'entreprise conclu, le 22 mars 1984, entre la société Alpine de magasins populaires et les organisations syndicales de salariés, confirmant les termes d'un accord du 1er janvier 1975, dispose que les salariés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire ou d'un congé de durée égale à la durée habituelle de la journée de travail s'il s'agit de personnel à temps partiel ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 26 octobre 1984), que Mme X... et Mme Y... étaient employées à temps partiel par la société Alpine de magasins populaires ; que Mme X..., travaillant 20 heures par semaine, était présente dans l'entreprise, le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi ; que Mme Y..., travaillant 27 heures par semaine, était présente du mardi au samedi ; Attendu que la société Alpine de magasins populaires fait grief au jugement d'avoir fait bénéficier Mmes X... et Y... de l'accord du 22 mars 1984 pour, respectivement les journées des mardi 1er novembre 1983, 1er et 8 mai 1984 et les journées des lundis de Pâques et de Pentecôte de 1984 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir qu'exception faite du jour de repos hebdomadaire légalement prévu, le ou les jours pendant lesquels les salariés à temps partiel ne travaillaient pas ne pouvaient être considérés comme des jours de repos et qu'il s'agissait des jours pendant lesquels ces salariés n'étaient pas employés par la société ; qu'à ce sujet étaient rappelées les stipulations de l'article 39 de la convention collective édictant que les contrats de travail à temps partiel doivent indiquer les jours et heures de travail afin que les salariés aient la possibilité de travailler dans d'autres entreprises les jours où ils ne sont pas occupés par le même employeur ; que ces conclusions, justifiant que les jours où les salariés à temps partiel ne travaillaient pas pour la société ne pouvaient être considérés comme des jours de repos soumis à récupération, appelaient une réponse ; qu'en s'abstenant d'en fournir une, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi le mode de calcul des congés payés annuels, tel qu'il l'indique, aurait impliqué que les salariés à temps partiel dussent, par application de l'article 20 de la convention " Uniprix", bénéficier de jours de congés supplémentaires lorsque le ou les jours où ils ne travaillaient pas pour la société coïncidaient avec un jour ferié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin et en tout état de cause, que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le remettant en cause un délai de préavis suffisant ; que dès lors, en condamnant la société à rétablir l'usage qu'il relevait, sans constater qu'en le remettant en cause l'employeur n'aurait pas observé un délai de préavis suffisant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu du premier des textes précités, Mmes X... et Y..., employées à temps partiel, étaient fondées à se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par le second de ces textes ; d'où il suit qu'aucune branche du moyen ne saurait être accueillie ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mmes X... et Y... alors, selon le pourvoi, qu'aucun motif ne justifie cette condamnation, d'où il suit une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, notamment, la faute qu'aurait commise l'employeur à l'égard de ses salariées n'est pas caractérisée ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société, dans ses rapports avec les deux salariées, n'avait pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise, caractérisant ainsi la faute contractuelle commise par l'employeur ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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