Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-17.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.830
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 3 rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1995), que M. X..., restaurateur, a formé opposition à une contrainte délivrée à la requête de la CANCAVA en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard afférentes à l'année 1992 et au premier semestre 1993; que la cour d'appel, après avoir décidé que la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X..., l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts de la CDCA, régulièrement déposés auprès de la mairie de Paris conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, la définissent comme un syndicat de travailleurs indépendants dont l'objet est la défense des intérêts professionnels des professionnels en nom propre ;
qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée de la qualité de syndicat de la CDCA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits statuts et de l'accusé de réception du dépôt de ceux-ci et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait récuser la qualité de syndicat d'employeurs de la CDCA en relevant que celle-ci ne regroupait pas ses adhérents en fonction de cette qualité, sans constater que les employeurs étaient exclus de cette organisation; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en limitant la qualité des représentants d'un syndicat d'employeurs à représenter une partie dans un litige de sécurité sociale à la représentation d'un employeur dans un litige relatif aux cotisations sociales pesant sur les employeurs en tant que tels, la cour d'appel a ajouté à l'article R. 142-20 précité des restrictions qu'il ne comporte pas et ainsi méconnu cette disposition; alors, qu'en conséquence, la cour d'appel, qui ne pouvait omettre de s'expliquer sur les écritures déposées par le représentant de la CDCA au nom de M. X... ni les rejeter des débats, a ainsi violé les articles 177, 455 et 657 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a fait ressortir que la CDCA n'était pas une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la CDCA n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X... à l'audience et que les demandes présentées pour le compte de celui-ci n'étaient pas recevables; doù il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CANCAVA et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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