Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 20/05314 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUEQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 20] (74)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 26] (69)
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE,Monsieur [U] [X] [J] [R]
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [V] [K]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [K] et M. [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (73) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 août 2005 par Maître [O] [N], notaire à [Localité 24] (HAUTE- SAVOIE), les soumettant au régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Y], née le [Date naissance 13] 2008, à [Localité 21] (OHIO, ÉTATS-UNIS),
- [I], née le [Date naissance 15] 2011, à [Localité 23] (MICHIGAN, ÉTATS-UNIS),
- [T], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17].
Par ordonnance de non-conciliation du 24 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a:
En ce qui concerne les époux :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- Madame [V] [K]: [Adresse 9] [Localité 16],
- Monsieur [U] [R] : (à déterminer),
- attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [V] [K], à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 19] à Madame [V] [K], à charge pour elle d'assumer les frais afférents,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] supporteront, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes (taxes foncières, charges...) et emprunts afférents au logement familial et ce à l'exclusion de la taxe d'habitation et des charges généralement supportées in fine par le locataire lesquels resteront à la seule charge de Madame [V] [K], et en tant que de besoin les y condamne,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] supporteront, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes (taxes foncières, charges...) et emprunts aux autres biens immobiliers indivis ou détenus ensemble par les époux sous forme de parts de SCI et, et en tant que de besoin les y condamne,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] se partageront par moitié les revenus et fruits afférents aux biens immobiliers indivis ou détenus sous forme de parts de SCI,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] cogèreront les biens immobiliers indivis ou détenus sous forme de parts de SCI,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] supporteront l'impôt sur les revenus de l'année 2019 et les suivants au prorata de leurs revenus, et en tant que de besoin les y a condamnés,
En ce qui concerne les enfants :
- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé à compter du jour où Monsieur [U] [R] justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants à proximité de leurs établissements scolaires ou de la résidence de Madame [V] [K], la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents,
- dit que Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants,
- fixé dans l'attente du jour où Monsieur [U] [R] justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants à proximité de leurs établissements scolaires ou de la résidence de Madame [V] [K], la résidence des enfants [Y], [I] et [T] chez la mère et dit que le père bénéficiera d'un simple droit de visite à leur égard chaque samedi de 11 heures à 18 heures, sauf éloignement des enfants.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
- rappelé que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 24 décembre non modifiées par le présent restent pleinement applicables,
- dit que Monsieur [U] [R] supportera seul le règlement provisoire des dettes du couple et des emprunts souscrits par le couple, et en tant que de besoin l’y condamne,
- désigné Me [S] [W], pour élaborer le projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux sur le fondement de l'article 255-10 du Code civil,
- ordonné à Madame [V] [K] et Monsieur [U] [R] de consigner par un chèque établi à l’ordre du notaire, une provision de 2.000 euros chacun à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 30 juin 2022 au plus tard, sans autre avis du greffe,
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
- dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile,
- dit que le notaire doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
- rappelé aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255-10 du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil),
- dit que l’exécution de cette mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [K],
- dit que Monsieur [U] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement usuel,
- fixé à la somme de 1.200 euros, soit 400 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [U] [R] devra verser à Madame [V] [K], et en tant que de besoin l'y condamne.
Par acte d’huissier du 7 mars 2023, Madame [V] [K] a fait assigner Monsieur [U] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et demande de :
« PRONONCER le divorce des époux [R] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Relativement aux époux,
JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 24 décembre 2020 ;
JUGER qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
DONNER ACTE à Madame [R] de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAIVINER Monsieur [R] à payer à Madame [R] la somme de 120 000 € en capital à titre de prestation compensatoire,
Relativement aux enfants
JUGER que les mesures relatives à l'autorité parentale seront reconduites dans les conditions prévues au jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a:
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; -
- Fixé au profit du père un droit de visite :
~ en dehors des vacances scolaires les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [U] [R] d'ailer chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à 1'école ou au domicile de Mme [V] [K] épouse [R] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
- Condamné Monsieur [R] à verser à Madame [R] la somme de 1 200 €, soit 400 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, avec indexation;
ORDONNER l’intermédiation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNER Monsieur [R] au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Après y avoir été dûment autorisée par ordonnance du 27 mars 2023, par acte du 31 mars 2023 Madame [V] [K] a fait assigner Monsieur [U] [R] à l’audience du 19 juin 2023 aux fins d'être autorisée à passer seule un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 06 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles :
- s’est déclaré incompétent pour la demande de Madame [V] [K] de vendre seule les biens immobiliers situés [Adresse 9] à [Localité 16], cadastré section AE numéro [Cadastre 12] lots 8, 13, 14 et 15 et [Adresse 11] à [Localité 18], cadastré section U numéro [Cadastre 10] lots 21 et 38 ;
-a débouté Madame [V] [K] de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien situé [Adresse 7] à [Localité 18], cadastré section L numéro [Cadastre 8], lots 8 et 21, sans le concours de Monsieur [U] [R] ;
-a débouté Madame [V] [K] de sa demande d’être autorisée à vendre seule le bien situé [Adresse 2] [Localité 18], cadastré section Q numéro [Cadastre 14], lots 7 et 43, sans le concours de Monsieur [U] [R] ;
-a débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
-a débouté Madame [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-a condamné Madame [V] [K] aux entiers dépens ;
-a dit que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Régulièrement assigné à étude connue en application de l'article 658 du code de procédure civile, M. [U] [R] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024 prorogé au 17 juin 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 24 décembre 2020,
CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 20] (74)
et
Monsieur [U] [X] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 26] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (73) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 22] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [V] [K] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 24 décembre 2020 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande de Mme [V] [K] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Mme [V] [K] la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [U] [R] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [Y], née le [Date naissance 13] 2008, [I], née le [Date naissance 15] 2011, et [T], né le [Date naissance 6] 2013 est exercée conjointement par Mme [V] [K] et M. [U] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y], [I], [T] au domicile maternel ;
DIT que M. [U] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [U] [R] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [V] [K] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés suivant les périodes d'hébergement considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 1200 €, soit 400 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que M. [U] [R] devra verser à Mme [V] [K] épouse [R], et en tant que de besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Mme [V] [K] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [V] [K] supportera les dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES