Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ... G, 75018 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 6 février 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune de Tourtoirac ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le Tribunal a refusé de retenir dans son intégralité l'attestation du percepteur de Hautefort apportant la preuve de la non-inscription à aucun des rôles des contributions de la commune de Tourtoirac ;
2 / qu'il a fait une interprétation impropre du courrier de Mlle X... au maire de la commune de Tourtoirac ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'inscription au rôle d'une des contributions directes communales, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits et sans dénaturation du courrier de Mlle X..., que le Tribunal a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, d'une installation de Mlle X... à Paris et de ce qu'elle ne remplissait plus aucune des conditions fixées par l'article L. 11 du Code électoral lui conférant le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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