Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01392
N° RG 24/01392
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXD
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2024 à 16h29.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 08 Août 1994 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE),
de nationalité Bosnienne,
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Convoqué et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024 à 12h50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [I] [M] le même jour à 15h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [I] [M] le même jour à 15h20;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 07 Septembre 2024 à 14h02 par Monsieur [I] [M] ;
Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis Bosnien, j'ai une carte séjour. J'ai une adresse à [Localité 11] [Adresse 7], c'est chez mon grand frère. J'ai fait appel car je ne suis pas d'accord avec vendredi dernier, j'ai été condamné à 14 ans de prison et j'ai fait 7 ans et demi. Je suis sorti en 2020 et on est en 2024. Depuis 4 ans, je n'ai rien fait, j'ai travaillé avec mon patron, j'ai juste eu un contrôle routier. J'ai fait les démarches à la CIMADE pour avoir une carte de séjour.
J'ai eu un aménagement de peine. En sortant, j'ai pris un RDV avec la CIMADE à [Localité 6], la préfecture m'a précisé qu'ils avaient perdu mon dossier. J'ai fait un nouveau dossier. Ils m'ont demandé l'acte de naissance. Je ne l'ai pas. Ma mère est décédée en 2020, son propriétaire a jeté mes documents. Je n avais que mon livret de famille. J'ai fait les démarches de l'OFPRA. J'ai attendu près d'1 an sur les démarches. Je sais pourquoi je suis ici, c'est pour mes papiers, je n'ai commis aucun délit, j'ai travaillé, j'ai une promesse d'embauche malgré l'absence de carte séjour. J'ai fait des conneries étant jeune. Sur la réclusion criminelle, si je pensais comme aujourd'hui, je n'aurais jamais commis ces violences. J'ai eu un bracelet, j'ai juste été interpellé sur un contrôle routier.
La fin de peine était en 2024. Oui j'ai fait un recours contre l'OQTF, j'attends un retour'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A ces fins, elle soutient que l'arrêté de placement en rétention est illégal. Ainsi, elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif. Elle argue en outre de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger, de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant et quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Elle rappelle que M. [M] est arrivé en France à l'âge de 9 ans, qu'il y a été scolarisé, que toute sa famille y vit et n'a plus de proches en Bosnie-Herzégovine, qu'il vit chez son frère à [Localité 8] et a été atteint en 2012 d'une leucémie aïgue lymphoblastique. De plus, elle souligne que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention n'est pas actualisée, celle-ci ne mentionnant pas la saisine par le médecin du centre de rétention du médecin de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFII). Elle ajoute que la copie du registre produite est incomplète, certaines pages étant manquantes. Enfin, elle estime qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où les recherches entreprises par la famille de l'étranger révèlent qu'il est inconnu des autorités bosniennes.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Il a toutefois fait parvenir au greffe de la cour par mail du 8 septembre 2024 à 17h47 des observations, dont il a été donné lecture à l'audience par le président. Ainsi, le représentant de l'Etat indique que la signataire de l'arrêté de placement en rétention était bien investie d'une délégation de signature. Il ajoute que la décision de placement en rétention est bien motivée, notamment au regard de la menace à l'ordre public que représente M. [M]. Enfin, il estime que l'état de santé de l'intéressé a bien été pris en compte dans la décision querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2024 à 16h29 et notifiée à Monsieur [I] [M] le même jour à 16h41. Ce dernier a interjeté appel le 7 septembre 2024 à 14h02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
L'arrêté de placement en rétention critiqué a été signé le 1er septembre 2024 à par Mme [F] [R], sous-préfète de [Localité 5]. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Var n°2024/14/MCI du 12 avril 2024 que la susnommée bénéficie d'une délégation aux fins de signer les décisions de placement en rétention. Il est en outre établi que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 12 avril 2024 au recueil des actes administratifs n°83-2024-069 de la préfecture du Var.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation
et à la menace à l'ordre public qu'il représenterait
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- si le susnommé dispose d'un hébergement stable, il n'a pas présenté de document d'identité en cours de validité et n'envisage pas un retour en Bosnie-Herzégovine, éléments établissant son absence de garanties sérieuses de représentation;
- il constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner;
- si l'étranger a déclaré avoir perdu la nationalité bosnienne et être désormais apatride, ces éléments ne justifient pas le défaut de placement en rétention;
- si l'intéressé a déclaré avoir eu une leucémie, bénéficié d'une greffe de moëlle osseuse pour laquelle il est toujours suivi, il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie avoir sollicité un titre de séjour 'étranger malade'; que dans tous les cas, des mesures de surveillance seront mises en place au centre de rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si M. [M] établit avoir entrepris des démarches à sa sortie de détention pour obtenir un titre de séjour, il reste à ce jour dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Par ailleurs, il sera relevé que l'intéressé a été condamné le 15 décembre 2017 par la cour d'assises des mineurs des Alpes de Haute-Provence à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis le 16 juin 2014. S'il a été élargi en 2021 et a bénéficié d'un aménagement de peine, la nature des faits commis, leur date de commission et la lourdeur de la condamnation prononcée permettent de considérer qu'il constitue une menace à l'ordre public.
De plus, si M. [M] démontre avoir souffert d'une leucémie et avoir bénéficié d'une greffe de moëlle osseuse, il résulte du certificat du Professeur [L] du 20 décembre 2023 qu'il n'existe à la date de rédaction aucun signe de la maladie initiale mais que son état nécessite un suivi à long terme induisant une échographie cardiaque de contrôle tous les deux ans, une échographie thyroïdienne annuelle et des bilans sanguins réguliers. Or, le centre de rétention est doté d'un service médical pouvant initier des examens hors le centre en cas de nécessité.
Par ailleurs, si le médecin du centre de rétention a saisi le 2 septembre 2024 le service médical de l'OFII, l'examen de cette saisine révèle qu'elle a pour objet d'émettre un avis sur la possibilité pour l'étranger de recevoir dans son pays d'origine les soins nécessaires à son état et non sur l'incompatibilité dudit état avec la rétention.
Enfin, les nombreuses diligences entreprises par l'appelant pour régulariser sa situation administrative témoignent de son souhait de ne pas quitter le territoire français. Or, l'assignation à résidence, dont l'objet est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la copie du registre de rétention produite mentionne la consultation dont a bénéficié M. [M] auprès du médecin du centre de rétention. En revanche, la saisine de l'OFII faite par le praticien, datée du même jour, n'y figure pas.
Cependant, il sera relevé que cette démarche relève de la seule prérogative du médecin du centre de rétention. Or, les éléments de la procédure n'établissent pas que ce dernier l'avait portée à la connaissance de l'administration à la date de la saisine préfectorale, soit le 4 septembre 2024. Il ne saurait donc être considéré que le registre de rétention n'est pas actualisé. Au demeurant, la production par M. [M] de la saisine de l'OFII démontre qu'il a été en mesure de faire valoir les droits inhérents à la mesure de rétention. Enfin, si l'étranger soutient que la copie du registre est incomplète, son examen permet de s'assurer qu'il a été mesure d'exercer pleinement ses droits, notamment le droit d'accéder à des soins, seul droit qu'il a au demeurant invoqué.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, il a saisi le consul de Bosnie-Herzégovine d'une demande de laissez-passer le1er septembre 2024 à 14h46, soit moins d'une heure avant le placement en rétention. Il a ensuite saisi par mail du 4 septembre 2024 à 12h09 l'Unité Centrale d'Identification de la direction nationale de la police aux frontières du ministère de l'Intérieur, service devant nécessairement être interrogé pour les demandes d'identification et de documents de voyage adressées à certains Etats, dont la Bosnie-Herzégovine.
De surcroît, il ressort des pièces produites par l'appelant que seules les recherches entreprises en Bosnie-Herzégovine au sujet de son père, M. [V] [M], se sont révélées infructueuses. En effet, le mail du 7 octobre 2022 adressé à l'association bosnienne chargée d'y procéder l'invitait à élargir ses recherches aux enfants du susnommé, dont le retenu, sans que la réponse à cet écrit ne soit produite.
Enfin, les autorités bosniennes devaient nécessairement être interrogées au regard de la nationalité revendiquée par M. [M], sans qu'il soit possible de considérer après seulement huit jours de rétention qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, la durée légale maxium de la mesure étant de trois mois.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [M],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [M]
né le 08 Août 1994 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE),
de nationalité Bosnienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [M]
né le 08 Août 1994 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.