Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-11.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.305
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maxime, Louis Y...,
2°/ Mme Jacqueline, Marie A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... des Sept Douleurs, Avignon (Vaucluse),
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant allée des Noisetières, La Grande Romaine, Lésigny (Seine-et-Marne),
3°/ de M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Ravanel, avocat des consorts X... et de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le titre de propriété des époux Y..., en date du 2 décembre 1977, définissait la parcelle par sa référence et sa contenance cadastrales, soit 14 ares, 60 centiares, cette superficie étant également mentionnée dans l'acte de propriété de leur venderesse, et qu'aucun élément ne permettant de dire que, depuis le 18 octore 1929, date d'un acte mentionnant une contenance de 18 ares 80 centiares, la parcelle avait été occupée sur la totalité de cette surface par les précédents propriétaires, les époux Y..., à défaut de titre et de possession utile, ne pouvaient revendiquer au-delà de la contenance précisée dans leur acte de propriété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les consorts X... et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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