Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-15.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.161
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I°/ Sur le pourvoi n° J 87-15.145 formé par :
La caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMR Artisans), dont le siège est ... (2e),
II°/ Sur le pourvoi n° B 87-15.161 formé par :
Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
en cassation d'un même jugement rendu le 7 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de Madame Anne-Marie X..., demeurant ... à Fosses (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMR Artisans), demanderesse au pourvoi n° J 87-15.145, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMR Artisans), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 87-15.145 et B 87-15.161 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 8-1, 4e alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors en vigueur ;
Attendu que ce texte prescrit la couverture des frais de transport exposés dans des cas limitativement énumérés ;
Attendu que, pour accorder à Mme X... le remboursement des frais de transport en ambulance aller et retour de son domicile à l'hôpital le 10 avril 1985, en vue d'une consultation préopératoire, la décision attaquée énonce essentiellement que l'intéressée n'a pas été hospitalisée ce jour-là pour la seule raison que le chirurgien était indisponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transport de l'assurée n'entrait dans aucun des cas prévus par le texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires de sécurité sociale et la CMR Artisans d'Ile-de-France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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