Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04143 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IVHF
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
15 novembre 2022 RG:22/00137
[P]
[T]
C/
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Sabine MANCHET
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 15 Novembre 2022, N°22/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7]
Chez Monsieur [C] [P],
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
immatriculé au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 août 2019, [C] [P] et son épouse [J] [M] souscrivent auprès du Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine un emprunt de 105 000 euros remboursable en 180 échéances de 774,04 euros chacune, cet emprunt étant destiné à financer le remboursement de sept prêts à la consommation ainsi que d'obtenir une trésorerie de 5013 euros et à financer la commission due à l'intermédiaire d'un montant de 10 400 euros.
Les échéances sont réglées jusqu'au [Date décès 4] 2021, date du décès de [J] [M] épouse [P].
Après les avoir mis en demeure par LRAR du 9 octobre 2021 de régler les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité de résiliation de 8%, la banque a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon [C] [P] et [K] [T], issue d'une première union de [J] [M], en règlement de sa créance.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté [C] [P] de sa demande d'expertise,
- constaté que le contrat de prêt est nul à l'égard de [C] [P],
- prononcé la résolution du contrat de prêt,
- condamné solidairement [C] [P] et [K] [T], le premier au titre du régime matrimonial et la seconde en qualité d'héritière à payer à la banque la somme de 108 914,77 euros,
- les a condamnés solidairement à payer à la SA CFCAL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [P] et [K] [T] ont interjeté appel du jugement le 22 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par Rpva le 21 mars 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de la banque
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de prêt
- condamner la SA CFCAL à lui payer la somme de 108 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter la SA CFCAL de toutes ses demandes
à titre infiniment subsidiaire
- prononcer la déchéance des intérêts,
en tout état de cause,
- leur allouer de larges délais de paiement
- condamner la SA CFCAL à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelants soutiennent que la demande dirigée contre eux par la banque n'est pas recevable dès lors qu'elle ne démontre pas qu'ils ont la qualité d'ayants droit de [J] [M]. Ils font grief à la banque d'avoir accordé le prêt avec une légèreté blâmable dès lors que la signature de [C] [P] a été grossièrement falsifiée par son épouse et sollicitent la somme de 108 000 euros en réparation du préjudice causé par l'endettement de la communauté. Il conteste que l'emprunt a été souscrit pour les besoins de la communauté car il a servi à solder des emprunts contractés par son épouse avant leur mariage. Les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts pour sanctionner le manquement de la banque à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs. A défaut, il demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 5 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner [C] [P] et [K] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CFCAL rappelle que [C] [P] a été assigné en tant qu'emprunteur et que [K] [T] est la fille de l'emprunteuse décédée et qu'il lui incombe de démontrer qu'elle a renoncé à la succession de sa mère. L'intimée considère que [C] [P] est tenu au remboursement de l'emprunt sur le fondement de l'article 220 du code civil, l'emprunt litigieux s'analysant en une dette ménagère. Elle conteste avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs préalablement à la souscription du prêt litigieux.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la demande de la banque :
Selon [C] [P] et [K] [T], la banque ne verse aux débats aucune preuve de leur qualité d'héritier de [J] [M] et n'établit pas qu'ils ont accepté la succession.
[C] [P] a été assigné en sa qualité d'emprunteur, le prêt étant souscrit au nom de [C] [P] et de [J] [M] épouse [P] : le prêteur justifie donc de son intérêt à agir contre lui sur le fondement du contrat de prêt.
Selon l'extrait du livret de famille produit par la banque, [K] [T] est la fille de [J] [M], emprunteuse décédée le [Date décès 4] 2021. Le tribunal a relevé à juste titre qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas accepté la succession de sa mère. Fille de l'emprunteuse, [K] [T], assignée en sa qualité d'héritière de sa mère, ne peut pas contester sa qualité d'ayant droit de cette dernière. Il n'appartient pas à la banque de rapporter la preuve qu'elle a accepté la succession. En effet, c'est à la partie qui soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre contre l'action engagée contre elle de prouver qu'elle est dépourvue de cette qualité.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Le premier juge a prononcé à juste titre la nullité du contrat de prêt seulement à l'égard de [C] [P] lequel contestait l'authenticité de la signature apposée sous son nom dans le contrat et soutenait que son épouse avait falsifié sa signature.
Le contrat de prêt a été souscrit par deux emprunteurs, [E] [M] et [C] [P] dont la signature a été falsifiée par son épouse. L'engagement de [C] [P] est donc nul pour défaut de consentement. En revanche, l'engagement de [J] [M] laquelle a valablement consenti au contrat en y apposant sa signature reste valable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré [C] [P] redevable du remboursement du prêt souscrit par son épouse en application de l'article 220 du code civil, le prêt étant destiné au rachat de plusieurs crédits en cours et donc à alléger le passif commun dès lors que le taux d'intérêt consenti par la SA CFCAL était de 3,95 %.
Les époux [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 et les crédits rachetés par le prêt litigieux sont des prêts à la consommation renouvelable au taux de 12% ou amortissables à des taux entre 3,53 et 5,99%. Sur les demandes de résiliation de ces prêts, [C] [P] et son épouse apparaissent comme des co-emprunteurs de sorte qu'il s'agissait bien de crédits souscrits durant leur mariage et non, comme l'affirment les appelants, de crédits souscrits par l'épouse seule avant le mariage.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de vigilance de la banque :
[C] [P] fait valoir que son épouse a souscrit le prêt à son insu en falsifiant sa signature et reproche à la banque, tenue à une obligation de vigilance lors de l'octroi de crédits, d'avoir commis une faute d'imprudence en consentant le prêt litigieux alors que plusieurs anomalies apparentes auraient dû attirer son attention : la même écriture manuscrite figure dans toutes les cases du contrat, celles réservées à l'emprunteur comme celles réservées au co-emprunteur, le même paraphe « SR » est apposé en page 20 pour l'emprunteur et pour le co-emprunteur, dans la fiche de dialogue les numéros de téléphone et les adresses de messagerie électronique sont les mêmes pour l'emprunteur et le co-emprunteur. Les appelants considèrent que la banque n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante pour vérifier l'identité du co-emprunteur et a consenti le crédit avec une légèreté blâmable.
La banque réplique que les fonds prêtés ont été versés sur le compte-joint des époux [P] et que les échéances du prêt ont été prélevées sur ledit compte durant 17 mois de sorte que [C] [P] ne pouvait pas ignorer l'existence du prêt litigieux.
La cour relève que le contrat de crédit n'a pas été souscrit par internet, comme le suggère [C] [P], mais par l'intermédiaire de la société Araf, multimandataire en opérations bancaires et services de paiement, laquelle a d'ailleurs reçu une commission de 10 400 euros financée par le crédit litigieux ainsi que l'indique la première page du contrat.
Parmi les pièces justificatives réclamées aux emprunteurs et annexées au contrat se trouve la carte d'identité de [C] [P] de sorte que la banque disposait d'un exemplaire de la signature du co-emprunteur.
[C] [P] ne démontre pas que la falsification de sa signature était aisément décelable par la banque à la suite d'un examen superficiel des documents contractuels remplis par les parties. En effet, la signature portée sur le contrat dans les cases réservées au co-emprunteur est différente de celle apposée dans les cases réservées à l'emprunteur et présente des similitudes avec la signature figurant sur la carte d'identité de [C] [P].
L'indication d'un même numéro de téléphone et d'une même adresse de messagerie électronique pour l'emprunteur et le co-emprunteur dans la fiche de dialogue n'est pas en lui-même un indice susceptible d'éveiller les soupçons du prêteur dès lors que les emprunteurs sont un couple marié domicilié à la même adresse au moment de la conclusion du contrat de prêt. Si la date et le lieu précédant la signature des deux emprunteurs a été de toute évidence rédigée de la même main, cette circonstance n'est pas à elle seule un indice de falsification dès lors que cette mention a pour seule portée de donner une date certaine au contrat et non d'attester de l'identité du signataire, seule la signature elle-même étant la preuve de son engagement. Quant à la similitude de paraphe en page 20 du contrat, elle ne peut davantage constituer un indice de falsification du contrat, compte-tenu de son caractère isolé et de la ressemblance entre les paraphes des époux [P], « CR » pour [C] [P] et « SR » pour [J] [P].
Les éléments susvisés, pris isolément ou dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à éveiller les soupçons de la banque quant à l'authenticité de la signature de [C] [P] apposée sur le contrat litigieux.
La faute d'imprudence qui lui est reprochée n'est donc pas établie.
Le tribunal qui a débouté [C] [P] et [K] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la SA CFCAL à leur payer la somme de 108 000 euros à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé.
Sur la déchéance des intérêts :
Les appelants font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en s'abstenant de vérifier la véracité des justificatifs de revenus et de charges produits. Ils font en effet observer que les relevés de compte remis à la banque ont été falsifiés par [J] [M] et reprochent à la SA CFCAL d'avoir consenti le crédit alors que des anomalies évidentes dans le contrat de prêt laissaient penser à une usurpation de l'identité de [C] [P]. Ils demandent à la cour de sanctionner la violation de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts de la banque conformément à l'article L 341-2 du code de la consommation.
La banque soutient qu'elle a réclamé et obtenu des emprunteurs la totalité des pièces justificatives de leurs revenus et charges avant de leur octroyer le contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts sanctionne la violation par le prêteur de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur laquelle se distingue de la vérification de son identité.
Les éléments du contrat que les appelants considèrent comme des anomalies apparentes laissant suspecter que [C] [P] n'est pas le signataire du contrat ne seront donc pas pris en compte dans l'appréciation de l'exécution par la banque de son obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur mise à la charge par l'article L312-16 du code de la consommation.
Les appelants ne démontrent pas qu'à les supposer falsifiés, les relevés de compte remis à la banque présentaient des anomalies apparentes de nature à laisser suspecter leur falsification.
Le prêteur peut en effet se fier aux pièces justificatives remises par l'emprunteur lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier la véracité de leur contenu.
Sur les délais de paiement :
Les appelants ont déjà bénéficié de délais de paiement de plus de deux ans puisque le crédit litigieux a cessé d'être payé le [Date décès 4] 2021, date du décès de [J] [M]. Il ne sera donc pas fait droit à la demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge des appelants, parties perdantes.
Il est équitable de les condamner à payer à la SA CFCAL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [C] [P] et [K] [T] de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la SA CFCAL,
Les condamne aux dépens,
Les condamne à payer à la SA CFCAL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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