Cour d'appel, 06 juin 2019. 18/22949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/22949
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22949 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TDD
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/81631
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1](Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicole Teboul Gelblat de la Selas Gelblat Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0402
INTIMÉE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
c/o Me Koerfer Boulan-Scp Boulan Koerfer Perrault & Associés
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie Koerfer Boulan de la Scp Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0378
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne Brun-Peyrical, avocat au barreau de Paris, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1]. Le 2 juillet 1996, elle a signé deux baux d'habitation portant sur cet appartement, le premier, solidairement au profit de M. [X] et Mme [I], le second, au profit de Mme [I], seule, M. [X] étant caution solidaire par acte sous seing privé, également daté du 2 juillet 1996. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2014, Mme [I] a sollicité la résiliation du bail au motif qu'elle n'habitait plus l'appartement, indiquant que M.'[X] entendait rester dans les lieux.
Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal d'instance de Paris 16ème a dit que M. [X] avait la qualité de co-locataire, a débouté Mme [F] de sa demande d'expulsion formulée à l'encontre de M. [X], a condamné ce dernier, solidairement avec Mme [I], à payer la somme de 13 698,28 euros au titre de l'arriéré de loyers, celle de 2 229,67 euros au titre de la régularisation de charges locatives, outre celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, en actualisant l'arriéré locatif.
Par jugement du 17 mai 2018 signifié le 29 mai 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris a, notamment, ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [X], l'a condamné à payer la somme de 6 849,41 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, celle de 6 849,41 euros au titre des indemnités d'occupation de décembre 2017 et janvier 2018, une indemnité mensuelle d'occupation de 3 424,57 euros à compter du 1er février 2018 et jusqu'à la libération des lieux et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Selon déclaration au greffe du 26 juin 2018, Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté M° [J], ès qualités, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 21 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 juin 2018 de M° [J], ès qualités.
En exécution du jugement du 17 mai 2018, il a été délivré à M. [X] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 17 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M° [J], ès qualités, et a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par M. [X].
M. [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 25 octobre 2018.
Dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2019, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, d'annuler le commandement de quitter les lieux, les frais de cet acte restant à la charge de l'intimée et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2019, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux :
L'appelant poursuit la nullité de ce commandement de quitter les lieux, au motif que l'acte qui lui a été signifié est daté du 29 mars 2018, alors que l'exemplaire produit par l'intimée est datée du 29 juin 2018, de sorte qu'il s'agit d'un faux. Il soutient que cette irrégularité lui a causé un grief, en ce qu'il pensait qu'un nouveau commandement de quitter les lieux lui serait délivré et qu'il allait bénéficier d'un nouveau délai avant son expulsion, puisque celui qui lui a été signifié portait une date antérieure au jugement d'expulsion.
Il résulte de l'examen des deux commandements que l'expédition de cet acte signifié à M.'[X], délivrée à tiers présent dans les lieux, à Mme [S] [X], fille de l'appelant, est datée du 29 mars 2018, alors que la première expédition de cet acte, délivrée dans les mêmes conditions et produite par l'intimée, est datée du 29 mai 2018. M. [X] n'a pas introduit un incident de faux concernant l'exemplaire de ce commandement qui lui a été signifié et il ne s'est dans tous les cas pas mépris sur la portée de cet acte qui, comme celui produit par Mme [F], rappelle que les lieux doivent être libérés au plus tard le 30 juillet 2018, soit dans le respect des dispositions de l'article R. 411-1 4° du code des procédures civiles d'exécution, M.'[X] ayant d'ailleurs saisi le premier juge d'une demande de délais avant expulsion, par déclaration au greffe du 12 juin 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas annulé ce commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais avant expulsion :
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
M. [X] justifie avoir déposé une demande de logement social, le 29 juin 2018, mais limitée à [Localité 3] 16ème, 8ème, 7ème et 15ème arrondissement, ainsi qu'il est précisé en page 5 de cette demande. Il ne justifie ni de ses ressources et charges, ni du fait que ses trois enfants majeurs seraient à sa charge et résideraient dans les lieux, la seule copie de son livret de famille ou la reprise des déclarations faites dans le cadre de sa demande de logement social n'étant pas probante. Il n'atteste pas non plus des problèmes de santé qu'il allègue.
Mme [F], qui n'est pas un bailleur institutionnel, fait état d'une dette locative,'non utilement discutée par l'appelant, d'un montant particulièrement élevé de 66 985,07 euros, étant observé que le dernier versement dont fait état l'intimée résulte d'un chèque d'un montant de 3 424,57 euros, daté du 15 décembre 2017 mais posté le 26 février 2018.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de délais.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [F], pour résistance abusive, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, dans la mesure où il n'est allégué d'aucun préjudice.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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