Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00807 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO3S
N° MINUTE 24/00446
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de BDO Avocats, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H] [G] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 SEPTEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 29 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [L] [I] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 1er septembre 2021 (syndrome du canal carpien gauche et droit), consolidée le 31 janvier 2023 (« atteinte motrice discrète du nerf médian côté dominant avec gêne fonctionnelle»).
Par ordonnance du 11 octobre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [F] [E].
Le rapport médical a été déposé le 12 janvier 2024. Il conclut à un taux d’incapacité permanente ne devant pas dépasser 5% correspondant aux séquelles des atteintes des poignets.
A l'audience du 25 juin 2024, la SAS [5], dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures déposées le 30 mai 2024 aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [F] [E], la charge définitive de l’expertise devant être par ailleurs supportée par la CPAM. La caisse s’en est rapportée à la sagesse du tribunal en indiquant que son médecin conseil avait estimé que le taux initial de 10% était surévalué et que le taux opposable à l’employeur ne devrait pas dépasser les 7%, si bien que son analyse se rapprochait de celle de l’expert et de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, le Docteur [F] [E], après avoir rappelé le contenu des deux rapports médicaux d’évaluation des séquelles (pour le canal carpien droit et pour le canal carpien gauche), et du rapport médical du médecin conseil de l’employeur en date du 6 octobre 2023, ainsi que les valeurs proposées par le barème indicatif d’invalidité concernant la main et le poignet, a retenu les éléments suivants : « dans le cas du salarié il n’existe pas de blocage des poignets en dehors d’une limitation en extension minime droite dominante et de la prosupination dominante elle aussi minime ». Il en conclut que « le quantum d’évaluation peut être estimé à 5% maximum ».
Compte tenu de l’avis clair et précis du Docteur [F] [E], qui confirme celui du médecin conseil mandaté par l’employeur, et dont le tribunal s’approprie les motifs, il convient de fixer à 5% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [I] au titre de la maladie professionnelle du 1er septembre 2021, consolidée le 31 janvier 2023, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [5] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la SAS [5] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [I] à 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 1er septembre 2021, à la date de consolidation du 31 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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