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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2309833

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309833

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code applicable aux litiges relatifs aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Mme A a présenté une requête sommaire tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par cette requête, Mme A a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, qu'elle n'a toutefois pas produit dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours le 21 septembre 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, Mme A est en conséquence réputée s'être désistée d'office de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Melun, le 8 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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