Texte intégral
rectification erreur matérielle
R.G : 11/08320
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Mars 2012
décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 27 juin 2011
RG :10.3404
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Alexandre Maurice X...
né le 17 Janvier 1971 à BRON (69500)
...
69005 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND,
assisté de Me Florence ROYBON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Christèle Odile Y...
née le 28 Juillet 1971 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110)
...
69210 L'ARBRESLE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
assisté de Me Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 05 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Catherine FARINELLI, président
- Blandine FRESSARD, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Alexandre X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 8 décembre 2001, l'erreur affectant l'arrêt rendu le 27 juin 2011 par la deuxième chambre civile
Aux termes de sa requête, Alexandre X... demande la rectification en ce que la Cour aurait indiqué qu'il détenait des immeubles de rapport et une fortune assez considérable " et qu'il n'aurait pas communiqué sa déclaration de revenus 2009.
Christèle Y... n'a pas déposé de conclusions ni donné d'instructions à son avoué
La procédure a été fixée à l'audience collégiale du 26 janvier 2012, les parties étant avisées de la date d'audience.
MOTIFS :
Il convient de constater que si l'erreur matérielle ne peut être réparée que selon la procédure visée à l'article 462 du code de procédure civile, article visée par la requête déposée par Alexandre X..., la rectification ne peut opérer qu'envers une erreur et omission matérielle.
La demande formée par le requérant ne vise aucune erreur s'agissant d'une interprétation des pièces par la Cour des pièces communiquées dans le cadre de la mise en état qui l'ont amené à qualifier, ainsi qu'elle l'entend, la situation matérielle d'Alexandre X.... La cour de cassation a ainsi rappelé que l'interprétation erronée d'un document ne s'assimilait pas à une erreur matérielle à la différence d'une erreur de calcul comptable. Il en est de même de l'affirmation de l'absence de déclaration des revenus 2009 qui en relève ni de l'erreur de plume ni de l'omission mais d'une mauvaise recherche des pièces dans les dossiers de procédure
Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas matière au visa de l'article 462 du Code de Procédure Civile à rectification matérielle de l'arrêt rendu le 27 juin 2011
PAR CES MOTIFS :
la Cour
Statuant contradictoirement
Vu la requête en rectification matérielle d'Alexandre X...
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.
Laisse les dépens à la charge d'Alexandre X....
Le Greffier Le Président
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