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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 08/759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/759

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 08 / 00759 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 No : 793 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 20 MARS 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Yohann né le 23 septembre 1985 à SAINTE SAVINE (10), fils de Daniel et de Y...Marie-Josée, de nationalité française, situation familiale ignorée, intérimaire, déjà condamné, demeurant ...-appt 3-10300 SAINTE SAVINE et actuellement détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de TROYES Prévenu, Appelant et intimé Comparant en personne, assisté de Maître NICOLAS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS Aide juridictionnelle totale décision no2008 / 004539 en date du 22 / 10 / 2008 LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame DOUXAMI, Monsieur Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE, Greffier, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Yohann A... coupable de INEXECUTION D'UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, au dernier délai du 29 novembre 2006, à TROYES (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7956), infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine 6 mois d'emprisonnement, vu l'avis du Juge de l'Application des Peines du 20 mars 2007, a ordonné la révocation totale à hauteur de 6 mois du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine de 18 mois dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans accordé le 23 février 2004 par le Tribunal Correctionnel de TROYES par décision définitive, en application de l'article 132-36 du Code Pénal. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Yohann A... , le 22 mars 2007, Madame le Procureur de la République, le 22 mars 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller DOUXAMI a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame DOUXAMI, en son rapport, Yohann A... , en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître NICOLAS, Avocat, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame DOUXAMI a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Monsieur Yohann A... , et par le ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, Monsieur l'avocat général a requis la confirmation du jugement déféré. Monsieur Yohann A... , assisté de son conseil, a demandé sa relaxe en faisant valoir que l'infraction n'était pas caractérisée. Subsidiairement, il a sollicité la clémence de la Cour. SUR CE Il résulte des éléments du dossier, et en particulier des rapports du juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de TROYES et du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'AUBE ainsi que de la procédure établie par le commissariat central de TROYES, que Monsieur Yohann A... n'a pas exécuté la peine de travail d'intérêt général de 140 heures prononcée le 29 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de TROYES à titre principal en répression d'infractions à la législation des stupéfiants qui est arrivée à son terme le 29 novembre 2006. Les obligations de cette mesure lui avaient été notifiées le 18 juillet 2005 par le juge de l'application des peines qui a constaté ultérieurement, le 7 décembre 2006, sa disparition depuis plusieurs mois. Auparavant, le 23 février 2004, Monsieur Yohann A... avait déjà été condamné par le même Tribunal correctionnel à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de port d'arme prohibé, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Dans un rapport en date du 20 mars 2006 établi en vue de la convocation de Monsieur Yohann X... devant le Tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction de non exécution du travail d'intérêt général, le juge de l'application a qualifié la mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'« inefficace » en précisant que les rapports faisaient toutefois apparaître de « graves difficultés d'ordre psychologique voire neurologique (claustrophobie, sautes d'humeur, instabilité) » chez l'intéressé. Le juge d'application des peines a expliqué que Monsieur Yohann X... avait déjà fait l'objet de plusieurs rappels à la loi notamment en janvier 2006 en raison de sa carence à 9 convocations du SPIP, de l'absence de justificatif de travail et de l'arrêt de tout traitement, de tout suivi médical et psychologique et qu'en mai 2006, cette même mesure avait fait l'objet d'une révocation partielle par le Tribunal correctionnel de TROYES à hauteur de 6 mois. Il a ajouté que le 20 juin 2006, un rapport d'incident avait fait état de nouvelles carences de Monsieur Yohann X... car les dernières convocations qui lui avaient été adressées étaient revenues NPAI et les vérifications d'adresse avaient été effectuées en vain. Compte tenu de ce qui précède sur les suivis judiciaires dont il a fait l'objet et en particulier sur les différents avertissements qu'il a reçus quant à leur fonctionnement, Monsieur Yohann A... n'est pas convaincant, malgré les difficultés qu'il rencontre, quand il explique avoir ignoré, faute d'avoir lu la notification des obligations qui lui a été faite, qu'il fallait qu'il avertisse le juge de l'application des peines de ses changements successifs d'adresses ou de l'arrêt de son suivi médical pendant la durée de la mesure de travail d'intérêt général. Ainsi, le Tribunal a à bon droit retenu Monsieur Yohann A... dans les liens de la prévention et il convient de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la peine Eu égard aux circonstances des faits alors que Monsieur Yohann A... s'est soustrait aux modalités d'exécution de peines prononcées à son encontre et à sa personnalité alors que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations dont deux ont été rappelées ci-dessus, la peine de 6 mois d'emprisonnement qui a été prononcée est justifiée et il y a lieu de la confirmer. Il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la révocation totale à hauteur de 6 mois du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine prononcée contre Monsieur Yohann A... par le Tribunal correctionnel de TROYES le 23 février 2004. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Yohann A... , Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Monsieur Yohann A... , et le ministère public ; Confirme le jugement rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES tant sur la culpabilité que sur la peine de 6 mois d'emprisonnement et la révocation totale à hauteur de 6 mois du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine prononcée contre Monsieur Yohann A... par le Tribunal correctionnel de TROYES le 23 février 2004. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. VALETTE E. ALESANDRINI

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