Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
N° de MINUTE : 25/00176
DEMANDEUR
Société [7]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H], salarié de la société [7] en qualité d’opérateur de messagerie et mis à disposition de la Société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022.
Les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 janvier 2022 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [H] baissait le timon de son transpalette électrique,
- Nature de l’accident : le sabot s’est mis en mode sécurité et est venu heurter son talon gauche lui occasionnant une contusion,
- Objet dont le contact a blessé la victime : sabot du transpalette électrique,
- Siège des lésions : talon(s) gauche (s),
- Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2022 par le docteur [R] du centre hospitalier de [5] mentionne “ cheville gauche : plaie superficielle (face postérieure)” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2022.
Par lettre du 25 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] à la suite de son accident du travail du 26 janvier 2022.
114 jours d’arrêts au titre de ce sinistre ont été comptabilisés sur le compte employeur en 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins de travail prescrits à son salarié dans les suites de son accident du travail.
Par jugement du 7 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] [E] avec pour mission notamment de :
- Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [N] [H] au titre de l’accident du 26 janvier 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
- En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [K] [E] a déposé son rapport d’expertise le 7 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, transmis préalablement à la CPAM de Seine-Saint-Denis, la société [7] sollicite une demande de dispense de comparution et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant le rapport d’expertise.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de juger opposable les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 26 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier en date du 16 décembre 2024, la société [7] sollicite une demande de dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi le 17 septembre 2024 et déposé le 7 octobre 2024, le docteur [K] [E] constate dans la partie « discussion » que « Monsieur [N] [H], né le 09/06/1990, employé intérimaire en qualité d’opérateur de messagerie a été victime d’un accident du travail le 26/01/2022 à 16h20 survenu dans les circonstances suivantes : « … le sabot s’est mis en mode sécurité et est venu heurter son talon gauche lui occasionnant une contusion. Objet dont le contact a blessé la victime : sabot du transpalette électrique. Siège des lésions : talon gauche, nature des lésions : contusion hématome. Accident connu le 26/01/2022 à 16h28 ». La cinétique du geste est modérée, il s’agit d’une contusion directe talon du pied gauche contre le sabot du transpalette électrique. La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 26/01/2022 est une contusion du talon gauche à l’occasion d’un heurt contre le sabot d’un transpalette électrique en mode sécurité. […] La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 26/01/2022 est une plaie superficielle à la face postérieure de la cheville gauche. Il n’y a pas de nécessité d’une consultation immédiate d’un chirurgien. Il n’est pas noté d’infection, il n’est pas noté de fracture, de luxation, d’entorse des os du pied droit et en particulier du talon. L’arrêt de travail est court (11 jours) ce qui est en faveur d’un examen clinique banal. Les sorties sont autorisées sans restriction d’horaire, ce qui est en faveur d’une déambulation normale de l’assuré. […] Il n’est pas signalé de lésion osseuse, mais une plaie à la face postérieure de la cheville gauche, sans qu’il n’y ait de notion d’une infection quelconque, d’une fracture, d’une déchirure ligamentaire. L’arrêt de travail est court jusqu’au 11/02/2022, soit 7 jours. La prolongation de l’arrêt de travail sera ensuite établie par le Docteur [B] jusqu’au 21/05/2022 pour « plaie en regard du tendon d’Achille gauche. Au-delà de cette date, nous n’avons aucun certificat médical de prolongation, nous n’avons pas été destinataire de l’observation du médecin conseil. Il n’y a pas de notion d’une consultation auprès d’un chirurgien. Il n’y a pas de notion d’une complication de type infectieux. Nous n’avons pas connaissance au vu des seuls éléments communiqués d’un état antérieur et ou d’une affection interférente. Au total, au vu des éléments communiqués, Monsieur [N] [H] a présenté une plaie en regard du tendon d’Achille gauche qui a nécessité des soins et arrêt de travail qui s’étendent jusqu’au dernier arrêt de travail communiqué, soit le 21/05/2022 en l’absence de tout autre document permettant de justifier l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 26/01/2022 au-delà de cette date. »
Elle conclut que « la durée de l’arrêt de travail et des soins au titre de l’accident du travail du 26/01/2022 s’étend jusqu’au 21/05/2022 date du dernier arrêt de travail communiqué en l’absence de tout autre document probant permettant de justifier l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 26/01/2022 au-delà de cette date. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de rejeter la demande de la société [7] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] dans les suites de son accident du travail du 26 janvier 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [7] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] dans les suites de son accident du travail du 26 janvier 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société [7] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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