Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1401
N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4A4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 14 décembre à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [W] [X]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/12/2023 à 12 h 20 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 14 décembre 2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [W] [X]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 décembre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [W] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le14 décembre 2023 à 12h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure concernant l'avis à parquet du placement au centre de rétention administratif,
- la procédure est dépourvue de tout justificatif/récépissé de la notification du placement en rétention au procureur de la république,
- insuffisance de diligences de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 14 décembre 2023 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
Le conseil de M. X se disant [W] [X] soutient que le procureur de la république n'a pas à être informé de la décision de placement en rétention antérieurement à la notification à l'intéressé et qu'il n'y a pas de justificatif/récepissé de la notification du placement en rétention au procureur de la république.
En l'espèce,
- le 11/12/2023, la levée d'écrou de M. X se disant [W] [X] a eu lieu à 9h32. Il lui a été alors notifié son placement en rétention. Il ressort du procès-verbal de notification que le parquet de Toulouse a été avisé sans délai à l'adresse [Courriel 2] .
-un courriel a été adressé au parquet de Toulouse le 11/12/2023 à 9h44 à l'adresse [Courriel 2] et il figure en procédure.
Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède la notification de la décision. D'autre part, M. X se disant [W] [X] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief et ce d'autant plus que le parquet a bien été avisé 12 minutes après le début du placement en rétention.
En outre le procès-verbal de notification du placement en rétention et qui indique que le procureur a été avisé immédiatement fait foi jusqu'à preuve du contraire.
De plus, le texte susvisé impose seulement que le procureur ait été mis en mesure d'exercer son contrôle immédiatement, ce qui est le cas en l'espèce puisque le procureur disposait de l'information dès 9h44.
Dès lors aucune atteinte aux droits de M. X se disant [W] [X] n'est démontrée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. X se disant [W] [X] est sorti de détention le 11 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2023.
M. X se disant [W] [X] se déclare de nationalité algérienne.
Le 16 mai 2023, l'Algérie ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Le 4 décembre 2023, la préfecture a informé le consulat du Maroc à [Localité 3] qu'elle avait transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines pour l'intéressé.
Le même jour, une demande d'identification était transmise à la DGEF.
Le 5 décembre 2023, la DGEF accusait réception de la demande
L'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A.CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment