Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-17.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.573
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette F..., née C..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mme A..., Jeannne X..., épouse Y...
B..., demeurant lotissement le Château n° ... à Le Beausset (Var),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme F..., de Me Capron, avocat de Mme X... épouse Y...
B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'Eugénie E... a laisé une fille, Mme F..., née de son premier mariage avec Joseph C... ; qu'après le décès de celui-ci en 1937, elle s'est remariée en 1941, avec Antonio X..., sous le régime de la séparation de biens ; que de cette seconde union, elle a laissé une autre fille Mme Z... ; que des difficultés se sont élevées entres celles-ci lors de la liquidation de la succession de leur mère ; que pour demander que lui soit attribuée la moitié indivise d'un appartement sis à La Ciotat qui avait été acquis en indivision par sa propre fille, alors mineure, et X..., Mme F... a soutenu que le prix en aurait été payé avec le produit de la vente d'un terrain qui était propre à Lefevre ; qu'elle s'est aussi opposée à Mme Z... sur le sort du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par leur mère en 1957 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), a décidé que Mme F... ne justifiait d'aucun droit sur l'appartement et que le prix de vente du fonds avait été partagé entre les soeurs conformément à leurs droits héréditaires ;
Attendu d'abord, que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que les fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement, aient eu pour origine la vente d'un bien dépendant de la succession de Joseph D... ;
Attendu, ensuite que les juges du second degré, n'ont pas dénaturé les conclusions de Mme F... qui n'avait pas fait valoir dans ses écritures que l'intégralité du prix n'avait pas été partagé, mais seulement que les deux soeurs avaient reçu la même somme alors que l'une d'elles, Mme Z..., n'avait aucun droit ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme F..., envers Mme Bugat B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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