Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02148
Date de décision :
30 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02148.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Juin 2013, enregistrée sous le no 593
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur Gaston X...
...
72350 ST DENIS D ORQUES
non comparant-représenté par Maître Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
L'URSSAF DE LA MAYENNE
41 rue des Fossés
53087 LAVAL CEDEX
représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
M Gaston X...a été condamné le 18 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Laval pour :
- n'avoir pas, du 9 juillet 2000 au 31 décembre 2005, requis son immatriculation au répertoire des métiers et entreprises ou au registre du commerce et des sociétés alors qu'il avait intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de service, en faisant réparer et réaménager des dizaines de maisons,
- avoir omis, pendant cette même période, de remettre aux salariés employés des bulletins de salaire lors du paiement de leur rémunération,
- avoir, pendant cette même période, mentionné sur les bulletins de salaire des ces salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et ce, au préjudice des intéressés et de l'URSSAF de la Mayenne,
- avoir, entre les mois de mars et août 2003, frauduleusement abusé de l'ignorance ou de la situation de faiblesse de deux personnes majeures qu'il savait particulièrement vulnérables en leur faisant accomplir des travaux de rénovation dont une partie des heures seulement figurait sur leur bulletin de paye et dans des conditions n'offrant pas la sécurité exigible pour des salariés,
- avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de faiblesse de personnes mineures en leur faisant accomplir des travaux de rénovation dans des conditions n'offrant pas la sécurité exigible pour des salariés, travaux n'ayant pas été déclarés aux organismes de protection sociale ou ne l'ayant été que partiellement.
Cette décision est définitive.
Le 2 juillet 2009, l'URSSAF de la Mayenne a en conséquence informé M X...de ce qu'elle procédait à son immatriculation en tant que travailleur indépendant pour la période du 9 juillet 2000 au 31 décembre 2005 et qu'elle procédait au calcul des cotisations dues par taxation des revenus professionnels ainsi qu'à une taxation forfaitaire à hauteur de 40 % des revenus professionnels retenus pour les cotisations sociales obligatoires.
Ces taxations étaient donc évaluées :
- en sa qualité de travailleur indépendant du 9 juillet 2000 au 31 décembre 2005 à la somme de 130 732 euros
-en sa qualité d'employeur ayant dissimulé et minoré les heures de travail de ses salariés du 9 juillet 2000 au 31 décembre 2005 à la somme de 13 456 euros.
M X...a alors fait valoir la prescription des années 2000 à 2003, a contesté la base de la taxation forfaitaire de 5 fois le plafond prévu en arguant d'une surestimation manifeste au regard de ses revenus réels et a indiqué ne pas comprendre le mode de calcul utilisé concernant la dissimulation d'emploi salarié.
Il lui a été répondu par courrier du 19 octobre 2009 et l'URSSAF lui a délivré quatre mises en demeure pour avoir paiement :
- en sa qualité de travailleur indépendant :
- le 12 février 2010 concernant l'année 2005 pour la somme de 25 059 euros de cotisations augmentée de celle de 9 269 euros à titre de majoration soit la somme totale de 34 328 euros,
- le 1er mars 2010 concernant l'année 2004 pour la somme de 24 661 euros de cotisations augmentée de celle de 11 095 euros à titre de majoration soit la somme totale de 35 756 euros,
- en sa qualité d'employeur :
- le 1er mars 2010 concernant la période du 9 juillet 2000 au 31 décembre 2005 pour la somme de 17 956 euros de cotisations augmentée de celle de 4047 euros à titre de majoration, mise en demeure qui a été annulée et remplacée par celle du 15 mars 2010 ne concernant que les années 2004 et 2005 pour la somme de 4 500 euros de cotisations augmentée de celle de 1482 euros à titre de majoration soit la somme de 5 982 euros.
M X...a contesté chacune de ces mises en demeure-en soulevant notamment la prescription des années 2000 à 2003- et a saisi la commission de recours amiable qui, n'ayant pas répondu dans le délai, a implicitement rejeté son recours.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement en date du 25 juin 2013, l'a débouté de ses demandes et a validé les mises en demeure des 12 février 2010 et 1er mars 2010 concernant le compte travailleur indépendant et celle du 15 mars 2010 concernant le compte général.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1er août 2013 M X...a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 février 2014, M X...demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale qu'il a déposé le 21 octobre 2012 et, subsidiairement, d'annuler les avis de recouvrement qui lui ont été notifiés, les sommes n'étant pas dues et, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'URSSAF à recalculer les cotisations dues compte tenu de l'erreur sur le nombre d'heures effectuées par les salariés et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- que le sursis à statuer se justifie dès lors qu'il a porté plainte pour faux témoignages et sollicité la révision de son procès pénal en se fondant sur des sommations qui constituent un commencement de preuve du fait que la condamnation du 18 décembre 2008 apparaît à tout le moins partiellement erronée quant au nombre d'heures de travail dissimulé retenu,
- sur la mise en demeure en qualité de travailleur indépendant :
- qu'il doit bénéficier de l'exemption des cotisations d'allocations familiales en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 242-11 du code de la sécurité sociale pour avoir au moins 65 ans et avoir élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le fait qu'il ait été condamné pour travail dissimulé par dissimulation d'activité ne fait pas obstacle à ce que, par application des articles L 133-4-2 et L 8221-3 du même code, il bénéficie de cette exemption dès lors qu'il n'est pas établi qu'une rémunération restait effectivement due aux salariés,
- que la base forfaitaire de taxation-à savoir un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours-est erronée dans la mesure où il rapporte la preuve, par ses avis d'imposition, qu'il n'a retiré aucun revenu, au sens de l'article L 136-6 du même code, de l'activité de construction qui lui est prêtée, le seul résultat de cette activité en termes de revenus étant le produit des locations effectuées déclaré au titre de ses revenus fonciers ; qu'il a été condamné pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et non pas par dissimulation des produits de l'activité au demeurant inexistants,
- sur la mise en demeure en qualité d'employeur :
- que la base de calcul des cotisations retenue par l'URSSAF est erronée et qu'au surplus il justifie par les sommations que les salariés concernés n'ont pas travaillé le nombre d'heures retenu par le tribunal correctionnel et donc par l'URSSAF.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 novembre 2014 l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M X...de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir :
- que le sursis à statuer ne se justifie pas alors que M X...n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui est définitif et qu'il n'apporte aucun élément sérieux permettant de le remettre en cause,
- qu'il ne peut bénéficier de l'exonération des cotisations d'allocations familiales dès lors qu'il a été condamné pour travail dissimulé et qu'il s'agit de cotisations dues par lui en qualité de travailleur indépendant de sorte que la rémunération versée aux salariés est indifférente,
- que ne pouvant se fonder sur une quelconque comptabilité de M X...condamné pour travail dissimulé, elle est fondée à procéder à une taxation forfaitaire sur la base forfaitaire de taxation de cinq fois le plafond prévu conformément aux dispositions des articles R. 242-14 du code de la sécurité sociale sauf à ce dernier à prouver l'inexactitude ou le caractère excessif de cette taxation ce qu'il ne faisait pas,
- que la base de calcul des cotisations dues par M X...en qualité d'employeur est conforme aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que le calcul a été fait en prenant en compte le jugement du 18 décembre 2008 duquel il résulte une différence de 3 662 heures par rapport aux heures réellement déclarées et aux taux qu'elle détaille.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le sursis à statuer,
En application de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile-autre que celle en réparation du dommage causé par l'infraction-même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, le juge civil conservant toutefois le pouvoir discrétionnaire de l'ordonner.
En l'espèce le jugement du tribunal correctionnel du 18 décembre 2008 qui fonde les poursuites de l'URSSAF est définitif, M X...n'en ayant pas relevé appel.
Par ailleurs M X...ne justifie en rien de la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignages qu'il prétend avoir déposée et qui serait fondée sur les sommations interpellatives effectivement adressées à des salariés en vue d'une révision de ce jugement, la seule pièce produite par lui étant un procès verbal d'audition par les services de gendarmerie en date du 21 octobre 2012 aux termes duquel il demande que son dossier soit revu et classé sans suite.
Sa demande de sursis à statuer est dès lors injustifiée et le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Au fond,
Sur la mise en demeure en qualité de travailleur indépendant,
Sur l'exemption au bénéfice de M X...des cotisations d'allocations familiales,
En application des dispositions de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 lequel énonce qu'elles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires et'elles sont soumises à la CSG.
En application de l'alinéa 2 de l'article L 242-11 et de l'article R 242-15-2° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, sont dispensés du paiement des cotisations d'allocations familiales les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans.
Il n'est pas discuté que M X...a assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qu'il était âgé de 69 ans au début de l'année 2004.
Pour autant, en application des dispositions de l'article L133-4-2 du même code, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Or les cotisations dont M X...sollicite l'exemption sont afférentes à la qualité de travailleur indépendant qui lui a été reconnue ensuite d'un contrôle le 2 juillet 2009 consécutif au jugement du tribunal correctionnel du 18 décembre 2008 le déclarant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité soit de l'infraction définie à l'article L 8221-3 du code du travail visée par l'article L 8221-1 comme étant interdite.
Par ailleurs, dans la mesure où les cotisations en cause sont afférentes à sa qualité de travailleur indépendant et non d'employeur, la question des rémunérations dues aux salariés et de leur montant est indifférente.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, compte tenu de la condamnation prononcée contre lui pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, M X...ne pouvait bénéficier de la réduction et/ ou de l'exonération des cotisations ou contributions sociales sollicitée.
Sur le montant des cotisations,
En application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévues à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne majorée de 30 % des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 % qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculé sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
Ces dispositions ne sont applicables que sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-12-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 242-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
Il est constant en l'espèce que M X...n'a pas souscrit auprès du RSI les déclarations de revenus ci-dessus visées.
Au surplus, il a été définitivement condamné le 18 décembre 2008 pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, la dissimulation d'activité étant définie à l'article L 8221-3 du code du travail par l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations,.. soit ne s'est pas immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire.. soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Il a ainsi été définitivement jugé qu'il a dissimulé une activité à but lucratif dont il est établi qu'elle a eu pour effet d'accroître de manière substantielle sa retraite d'agriculteur et son patrimoine immobilier.
Il n'a pas déclaré son activité, ni donc les revenus en provenant, de sorte que le montant des cotisations dont le paiement est requis par l'URSSAF a été calculé sur la base forfaitaire de taxation à savoir un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
S'il est recevable à contester cette évaluation forfaitaire en la prétendant inexacte ou excessive, il lui appartient de fournir des éléments probants.
Or sa condamnation pour travail dissimulé par dissimulation d'une activité « à but lucratif » implique nécessairement qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus provenant de l'activité dissimulée.
Par ailleurs il ne produit absolument aucun document-notamment comptable-sur son activité et sa seule affirmation de ce qu'il n'en aurait tiré aucun revenu autre que les revenus fonciers effectivement déclarés par lui est insuffisante à établir l'inexactitude ou le caractère excessif de la taxation forfaitaire.
Il s'ensuit que jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé les mises en demeure des 12 février 2010 et 1er mars 2010 concernant le compte travailleur indépendant de M X....
Sur la mise en demeure en qualité d'employeur,
Seule la mise en demeure du 15 mars 2010 qui a remplacé et annulé celle du 1er mars 2010 doit être prise en compte.
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains ¿ à l'exception de ceux expressément exclus par les textes, la CSG et la CRDS étant dues sur les sommes soumises à cotisations
L'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire concernant l'emploi dissimulé de 17 salariés conformément au jugement du 18 décembre 2008 sur le nombre de salariés et le nombre d'heures dissimulées pour un total de 3662 heures auxquelles le SMIC a été appliqué avec un taux de cotisation de 20, 95 % pour les prélèvements de sécurité sociale et un taux de 8, 60 % pour le prélèvement accident du travail transmis par la CPAM et ce conformément aux règles en la matière.
Or les deux sommations interpellatives qu'il a fait délivrer à M Y...et M Z...les 12 mars et 13 juillet 2010 ses anciens salariés qui expliquent leurs conditions de travail, sans d'ailleurs en préciser la durée pour ce qui concerne M Z..., sont insuffisantes à remettre en cause le nombre de salariés et le nombre d'heures de travail retenus le jugement sus visé qui a servi de base à la taxation de l'URSSAF.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a validé la mise en demeure du 15 mars 2010 doit être confirmé.
Perdant son recours, M X...doit être condamné au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE M. X...au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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