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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-13.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.487

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.E.M.S.-C.S.P. basket ball, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société Sprinks, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; en présence de : de M. John X..., demeurant ... Red Lion, Pennsylvanie 17356 USA, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société S.E.M.S.-C.S.P. Basket ball, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1251, 3°, du Code civil ; Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que la société SEMS-CSP Limoges basket ball a souscrit auprès de la société Sprinks un contrat garantissant à certains de ses joueurs le paiement d'indemnités journalières en cas maladie ou d'accident ; qu'un de ses joueurs ayant été blessé accidentellement et arrêté, elle a continué de lui payer la rémunération convenue puis a réclamé à l'assureur le paiement des indemnités journalières au titre de la période d'arrêt ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la subrogation légale ne saurait jouer en l'espèce, l'obligation à laquelle la société SEMS était tenue n'étant pas de même nature que celle de l'assureur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société S.E.M.S.-C.S.P. basket ball aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sprinks ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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