Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 127 /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 avril 2024 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/01221
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Y] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [P] [O] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. DOUH TRANSPORT - ULS TEAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2024 en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique Bost, conseillère en charge du rapport et devant M. Didier Malinosky, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
- Mme Véronique Bost, conseillère
- M. Didier Malinosky, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Bérénice Humbourg, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 06 février 2023 M. [L] [G] a interjeté appel du jugement rendu le
06 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société Douh Transport- ULS Team.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 février 2024, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, dit que la déclaration d'appel n'encourait nullement la caducité du chef de l'article 902 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 04 avril 2024 pour que
M. [Y] [L] [G] justifie de la signification de ses conclusions en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [L] [G] sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2024,
M. [L] [G] a déféré cette ordonnance à la cour.
Il demande de :
- déclarer recevable la présente requête,
- la déclarer fondée,
et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 avril 2024 reçue le 08 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] expose que :
- les conclusions d'appel ont été notifiées le 2 mai 2023 et que son contradicteur aurait volontairement refusé de les réceptionner en considérant que cela ne le concernait pas, le contraignant ainsi à saisir un commissaire de justice,
- la signification des conclusions d'appelant à l'intimée non constituée a été réalisée par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023,
- ainsi que le montre le courrier électronique du commissaire de justice, la société envoie délibérément les personnes vers de fausses pistes ; la notification par acte de commissaire de justice à l'adresse du Kbis n'aboutira pas,
- lors de l'audience du 15 janvier 2024, l'impossibilité de notifier à la partie adverse avait été développée et les originaux des pièces ont été remis à la cour à l'audience, de sorte que les pièces ne peuvent être ré-exploitées dans la présente procédure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 03 mai 2024 pour une audience devant se tenir vendredi
07 juin 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informé de la date de délibéré fixée au 11 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 06 février 2023. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelant devait lui faire signifier ses conclusions avant le 9 juin 2023.
Avant cette date, l'appelant n'a pas tenté de faire signifier ses conclusions mais a adressé à la société intimée une lettre recommandée avec avis de réception.
L'article 911 impose une signification des conclusions. Une notification par lettre recommandée est insuffisante.
L'appelant évoque le fait que la société aurait eu recours à des man'uvres afin d'éviter toute notification. Cela ne faisait pas obstacle à une signification à l'adresse figurant sur le Kbis. Une telle signification a bien été effectuée par l'huissier, avec l'établissement d'un procès-verbal 659, le
03 juillet 2023, soit au-delà du délai dont l'appelant disposait.
L'appelant n'ayant pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro 23/01221 et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [L] [G].
Le greffier La présidente
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