Texte intégral
N° RG 24/03251
N° RG 24/03252
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 22 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [T] [F] [C], née le 09 Mai 1976 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 10 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [T] [F] [C] ayant pris effet le 10 septembre 2024 à 08h00 ;
Vu la requête de Mme [T] [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [T] [F] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [T] [F] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 septembre 2024 à 08h00 jusqu'au 10 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [F] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 10h26 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [F] [C], représentée par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2024 à 11h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Somme,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [F] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Somme et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [F] [C], ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en octobre 2018.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le 22 juin 2021.
Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 20 septembre 2021.
Elle a, à nouveau, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2023, notifié le jour même. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 27 octobre 2023.
Elle a été assignée à résidence le 20 octobre 2023. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté en date du 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Mme [T] [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, à laquelle n'étaient pas jointes les pièces afférentes aux circonstances de son placement en rétention
- l'absence d'indication de l'horaire de notification de ses droits
- l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'une assignation à résidence
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03251 et RG 24/03252 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
Mme [T] [F] [C] soutient que la requête du préfet est irrecevable, faute de pièces afférentes aux circonstances de son placement en rétention administratives, lesquelles seraient utiles pour permettre au juge de vérifier la régularité du placement.
Elle ne nie pas que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les assignations à résidence et le registre du centre de rétention ont été joints à la requête et exclut l'intervention d'une garde à vue ou d'une incarcération précédant immédiatement la mesure. Elle ne soutient pas avoir été placée en retenue administrative et déclare avoir reçu notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 10 septembre 2024, à 8h00, alors qu'elle s'était rendue dans les locaux du commissariat pour satisfaire à l'obligation de pointage qui lui avait été faite dans le cadre de son assignation à résidence, ce qui est corroboré par les éléments du dossier.
Dès lors, la requête apparaît accompagnée de toutes les pièces utiles et le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur l'absence d'indication de l'horaire de notification des droits dont bénéficie Mme [T] [F] [C] :
Il résulte des éléments du dossier que, si l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de Mme [T] [F] [C] lui a été notifié à le 10 septembre 2024 à 8h00, l'horaire auquel ses droits et possibilités de recours lui ont été notifiés n'a pas été précisé. Néanmoins, ces droits lui ont été rappelés lors de son arrivée au centre de rétention, étant observé qu'ils ne pouvaient être exercés auparavant. Il s'ensuit qu'aucun grief n'apparaît caractérisé.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assigner à résidence :
Mme [T] [F] [C] a fait l'objet, depuis le 22 juin 2021, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence, renouvelée à plusieurs reprises. Elle en a respecté les obligations, mais a refusé, également à plusieurs reprises, d'embarquer sur les vols réservés à son attention, manifestant ainsi clairement sa volonté de se soustraire aux mesures d'éloignement. En privilégiant le placement en rétention sur l'assignation à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 240/3251 et 24/03252 sous le numéro RG 24/03251,
Déclare recevables les appels interjetés par Mme [T] [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Septembre 2024 à 18h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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