Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-20.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.652
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2011, n° 09-67. 062) que, par acte du 5 février 2001, la SARL La Saladière (la société) a fait une déclaration de cessation des paiements ; que par jugement du 7 mars 2001, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, convertie en liquidation judiciaire le 21 novembre 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 septembre 1999 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé la condamnation de Mme B... et M. Y..., anciens gérants, à supporter en totalité ou en partie les dettes de la société et le prononcé à leur encontre d'une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et Mme B... à supporter les dettes de la société à concurrence de 2 000 000 francs CFP, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la poursuite de l'activité déficitaire, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue régulière de la comptabilité constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à supporter les dettes de la société ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation du chef des autres ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 624-5, L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. Y... et de Mme B... une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies que M. Y... et Mme B... ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un intérêt personnel des dirigeants à la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation du chef des autres ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Saladière, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-France B... et M. Klaus Y... à supporter les dettes sociales de la société La Saladière à hauteur de deux millions de francs CFP ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort du bilan de la société La Saladière, arrêté au 31 décembre 1997 :- un fonds de roulement largement négatif de plus de 20. 000. 000 FCFP ;- un actif circulant de 3. 256. 757 FCFP pour des dettes à moins d'un an de 18. 868. 759 FCFP ;- des pertes supérieures à 1. 800. 000 FCFP pour l'exercice 1996 et 10. 600. 000 FCFP pour l'exercice 1997 ;- un capital social inférieur au minimum légal ; qu'ainsi, il est établi que la cessation des paiements date du 31 décembre 1997, puisqu'il était impossible, à cette date, pour la société La Saladière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en outre, M. Y... et Mme B... ont eu connaissance de ce bilan comptable pour 1997, avant la mise en location gérance de la société La Saladière le 1er juin 1998 ; Sur le comblement de passif ; qu'il est constant que l'insuffisance d'actif est de plus de 4. 200. 000 FCFP ; que cette insuffisance d'actif a pour origine des fautes de gestion commises par Mme Marie-France B... et M. Klaus Y... qui ont poursuivi l'exploitation déficitaire de la société La Saladière et qui n'ont déclaré que le 5 février 2001 l'état de cessation des paiements de la société, alors que la cessation des paiements date du 31 décembre 1997 ; qu'aucune comptabilité n'a été fournie pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er mars 2000 ; que la mise en location gérance du fonds de commerce de la société La Saladière n'a pas déchargé Mme B... et M. Y... de la gestion de la société dont ils étaient les gérants, ni de l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de respecter les dispositions légales en matière de capital social et de reconstitution des capitaux propres ; qu'en définitive, la poursuite de l'activité déficitaire, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue régulière de la comptabilité constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de là société La Saladière ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme Marie-France B... et M Klaus Y... à supporter les dettes de la société La Saladière à hauteur de 2. 000. 000 FCFP, ce qui correspond, en tout état de cause, à une somme sensiblement inférieure à l'insuffisance d'actif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites que la liquidation judiciaire de la société La Saladière fait apparaître une insuffisance d'actif certaine, le passif déclaré s'élevant à 19. 206. 784 F CFP, les créances contestées portant sur 600. 000. 000 F CFP environ et l'actif réalisé s'établissant à 355. 997 F CFP ; que cette insuffisance d'actif a pour origine des fautes de gestion commises par Mme Marie France B... et M. Klaus Y... qui ont poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société La Saladière et qui n'ont pas déclaré, dans le délai légal de 15 jours, l'état de cessation des paiements de la société ; qu'il ressort en effet du bilan arrêté au 31 décembre 1997, donc avant la mise en location gérance du fonds de commerce de la société La Saladière, que le fonds de roulement était largement négatif de plus de 20. 000. 000 F CFP et le capital social inférieur au minimum légal ; que les pertes sur les exercices 1996 et 1997, avec un situation nette négative de plus de 10. 000. 000 F CFP, soit 25 fois le capital social, exigeaient la reconstitution des capitaux propres au plus tard fin 2000, soit avant le redressement judiciaire ; que les créances sont restées impayées depuis plusieurs mois et la société La Saladière n'a pas été en mesure de régler, avec son actif disponible, une dette exigible de 3. 219. 965 F CFP due à la SCI Port Plaisance au titre de loyers et charges impayés de juillet 2000 à mars 2001 et des dettes fiscales ; que la déclaration de cessation des paiements faite le 5 février 2001 a donc été tardive ; qu'un arrêt d'activité dès courant 1997 aurait permis d'éviter l'accroissement du passif ; qu'aucune comptabilité n'a été fournie pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er mars 2000 ; que la mise en location gérance du fonds de commerce de la société La Saladière n'a pas déchargé Mme B... et M. Y... de la gestion de la société dont ils étaient les gérants, ni de l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de respecter les dispositions légales en matière de capital social et de reconstitution des capitaux propres ; que la poursuite de l'activité déficitaire, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue régulière de la comptabilité constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société La Saladière ;
1) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ; que pour condamner Mme B... et M. Y... à supporter une partie des dettes sociales de la société La Saladière, la cour a retenu que ses dirigeants avaient commis des fautes de gestion, dont la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société, qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société La Saladière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société La Saladière ne pouvait que conduire à la cession des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme B... et M. Y... soutenaient qu'il ne pouvait leur être reprochés une faute de gestion puisqu'ils avaient mis leurs fonds en location-gérance en 1996 pour le premier, et à compter du 1er juillet 1998 pour le second, et s'étaient prévalus des difficultés qui s'en étaient suivies avec les locataires-gérants et, notamment, l'ouverture d'une procédure collective au profit du premier locataire, M. Z..., et un défaut de paiement des loyers par les seconds, MM. A...et C..., en produisant les pièces correspondantes (ccl. p. 2 et 3, § 8) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des consorts B...-Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; que la cour d'appel a condamné les consorts B...-Y..., anciens dirigeants de la société La Saladière, à supporter une partie des dettes sociales de cette dernière, aux motifs « qu'en définitive » les fautes de gestion relevées, dont la poursuite de l'activité déficitaire de la société, avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; qu'en se bornant à affirmer que la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société La Saladière avait contribué à l'insuffisance d'actif, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de gestion retenue et le préjudice de la société débitrice constitué par l'insuffisance d'actif constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Madame B... et Monsieur Y... une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QU'en l'occurrence, la décision déférée est parfaitement fondée, en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Mme B... et de Klaus Y... une interdiction de gérer pendant cinq ans, pour omission de déclaration de cessation des paiements dans les délais, poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et omission de tenue de comptabilité régulière ;
qu'en conséquence, cette interdiction de gérer doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et des explications fournies que Mme B... et M. Klaus Y... ont omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation de paiements, qu'ils ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et qu'ils ont omis de tenir une comptabilité conformément aux règles légales ; qu'il convient en conséquence de prononcer une interdiction de gérer à leur encontre pour une durée de cinq ans.
1) ALORS QUE pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, le juges doit caractériser l'intérêt personnel de ce dirigeant à la poursuite de cette exploitation déficitaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un intérêt personnel de Mme B... et de M. Y... à la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société La Saladière, quand il résultait de ses constatations que ces derniers étaient recherchés en leur qualité d'anciens dirigeants d'une personne morale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 624-5 et L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2) ALORS QUE le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci à l'encontre de toute personne commerçante qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que pour prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a considéré « que la décision déférée est parfaitement fondée en ce qu'elle avait prononcé à l'encontre de Mme B... et de Klaus Y... une interdiction de gérer pendant cinq ans », « pour poursuite abusive d'une exploitation déficitaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la poursuite abusive par les dirigeants de la société La Saladière, dans un intérêt personnel, de l'exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.
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