Texte intégral
N° RG 23/00873 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01508
Juge de la mise en état du Havre du 23 février 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 7 mars 1943 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me DELAUNAY
INTIMEE :
SARL DELACOTTE-LAPERT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [L] a confié à la Sarl Delacotte-Lapert la réalisation de travaux de réfection de la couverture d'une maison et d'un pavillon de chasse lui appartenant, situés [Adresse 1].
Ces travaux ont été facturés le 31 mars 2007.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [C] [L] les 19 juin et 22 juillet 2019 alléguant l'effritement et le délitement de tuiles à l'origine d'infiltrations intérieures. Cette mesure, confiée à M. [D] [I], a été ordonnée au contradictoire de la Sarl Delacotte-Lapert, de son assureur la Smabtp, et de la Sas Monier, fabricant des tuiles.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 14 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice du 31 août 2021, M. [C] [L] a fait assigner la Sarl Delacotte-Lapert devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de son préjudice matériel.
Suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes de M. [C] [L] irrecevables en raison de la forclusion de son action,
- condamné M. [C] [L] à payer à la Sarl Delacotte-Lapert la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [L] aux dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de l'expertise judiciaire de M. [I].
Par déclaration du 7 mars 2023, M. [C] [L] a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 3 avril 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 4 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, M. [C] [L] demande de voir en application des articles 1103 nouveaux et suivants et 1353 du code civil :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 23 février 2023,
- dire et juger qu'il est recevable en ses demandes,
- débouter la Sarl Delacotte-Lapert de ses demandes,
- condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que l'expert judiciaire conclut que le délitement des tuiles affecte la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de couverture et rend l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre a pour cause l'absence totale de ventilation en partie basse de la couverture et la présence en partie haute de 10 chatières au lieu des 14 prévues et payées.
Il fait valoir qu'il s'agit là d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des tuiles et d'un manquement aux règles de l'art, constitutifs d'une faute dolosive de la Sarl Delacotte-Lapert qui lui permet d'engager la responsabilité de celle-ci au-delà de la garantie décennale, que cette inexécution contractuelle évidente ne peut pas être considérée comme involontaire car elle concerne 1/4 des chatières commandées et payées, que la Sarl Delacotte-Lapert, professionnelle, a volontairement limité son temps de travail et le coût de celui-ci et ne pouvait pas ignorer sa faute grossière ; que la jurisprudence définit la faute dolosive comme la faute commise consciemment par le constructeur même sans intention de nuire.
Il ajoute que, bien qu'il soit profane en matière de couverture, la Sarl Delacotte-Lapert ne l'a pas informé du fait qu'elle n'avait pas installé toutes les chatières prévues au contrat, ni réalisé la ventilation basse pourtant indispensable, ce qui constitue pour le moins une dissimulation par réticence ; que les manquements de cette dernière sont directement à l'origine des désordres.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la Sarl Delacotte-Lapert sollicite de voir en application des articles 1641 et suivants du code civil :
- débouter M. [C] [L] de son appel,
- confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que, dans son arrêt du 27 juin 2001 visé par M. [C] [L], la Cour de cassation retient la responsabilité contractuelle du constructeur en matière de dol sans se prononcer sur une extension possible du délai d'action au-delà de 10 ans suivant la réception, que le délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil s'applique qu'il existe ou non une faute dolosive, de sorte que l'article 2224 du même code n'est pas applicable.
Elle fait ensuite valoir que M. [C] [L] ne démontre pas que le délitement des tuiles lui est imputable, que l'expert judiciaire ne se prononce pas sur le nombre estimé nécessaire de chatières pour assurer la ventilation idoine en partie haute, de sorte qu'il n'établit pas que la pose de 10 chatières relèverait d'une incontestable non-conformité aux règles de l'art ayant une incidence directe sur le délitement, que même si une erreur technique était retenue, elle serait identique sur la pente de toiture opposée, alors que celle-ci est indemne de tout dommage.
Elle ajoute que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la non-conformité aux règles de l'art quant à l'aération préconisée sous toiture ne peut qu'entraîner ce type de sinistre est insuffisante, qu'au contraire la conséquence habituelle d'une aération insuffisante est un excès d'humidité, ce qu'il n'a pas constaté dans les tuiles et sur les boiseries de toiture ; que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la Sarl Delacotte-Lapert en l'état des éléments connus alors que les deux points importants suivants n'ont pas été éclaircis : la qualité du lot de tuiles posées et l'impact du pont thermique constaté ; que l'imperméabilité du toit n'a pu être remise en cause jusqu'à ce jour, soit depuis 15 ans après la réception des travaux.
Elle indique en tout état de cause que la faute dolosive du constructeur ne peut être retenue que si est prouvée l'existence d'une fraude ou d'une dissimulation aux dépens de son client, ce que ne démontre pas M. [C] [L], que l'intention de dol, y compris par réticence, doit être délibérée même sans intention de nuire, de sorte qu'elle est différente de la simple légèreté professionnelle blâmable du constructeur, notamment pour une simple non-conformité aux règles de l'art qu'est le nombre de chatières posées ; qu'elle n'a tiré aucun profit substantiel de l'écart de quatre chatières lors de ce chantier vieux de 15 ans ; qu'elle n'a pas à prouver avoir averti son client qui, même s'il était profane en matière de couverture, pouvait voir que 10, et non pas 14, chatières avaient été posées, que l'absence de réserve à la réception purge les désordres visibles ; qu'elle n'a pas davantage recherché une économie lorsqu'elle a commis l'erreur de ne pas mettre en oeuvre une ouverture d'aération en partie basse de la toiture dont le caractère préjudiciable n'est pas démontré.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
Cette action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive est soumise à l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai quinquennal est, non pas le jour de la réception, mais celui de la connaissance par le maître de l'ouvrage des faits dolosifs du constructeur. Il s'apprécie en la seule personne du titulaire de l'action et implique de déterminer le fait lui permettant de savoir qu'il pouvait agir.
En l'espèce, M. [L] indique que, fin 2018, il a constaté l'effritement et le délitement des tuiles posées par la Sarl Delacotte-Lapert. Il justifie avoir adressé une réclamation au fabricant des tuiles le 4 février 2019 et à la Sarl Delacotte-Lapert le 7 février 2019.
Il a eu connaissance des causes de ces désordres, notamment des malfaçons de la Sarl Delacotte-Lappert, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire du 14 juin 2021 aux termes duquel l'expert a :
- constaté un délitement généralisé des tuiles mises en place sur la façade nord de la maison du gardien uniquement, excepté un cas très isolé sur la façade sud,
- relevé la présence de 10 chatières situées en partie haute pour la ventilation de la sous-face alors qu'il était prévu la fourniture et la pose de 14 chatières, ce qui a engendré une diminution de la ventilation haute,
- constaté également l'absence de réalisation d'une ventilation en partie basse,
- expliqué que l'absence d'entrée d'air en partie basse dans le bâtiment, ajoutée au manque de chatières en partie haute, interdisait toute ventilation, ce qui avait notamment empêché d'assurer un bon comportement des tuiles dans le temps,
- imputé le délitement des tuiles à une malfaçon dans leur mise en oeuvre et à un non-respect des règles de l'art. En fonction des éléments connus, le vice des matériaux utilisés n'ayant pas été défini en raison du refus des parties de réaliser des essais en laboratoire pour définir la qualité des tuiles posées et l'absence de ventilation étant la principale cause du sinistre, l'expert a retenu la responsabilité de la Sarl Delacotte-Lapert. Il a souligné le manquement de celle-ci aux principes mêmes de base de son métier alors qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les conséquences négatives qu'engendrerait le non-respect des règles de l'art.
La Sarl Delacotte-Lapert ne démontre pas que M. [L], profane en matière de construction, a eu connaissance de l'absence de conformité au contrat du nombre de chatières posées. Sa qualité de propriétaire des immeubles, objets du chantier, ne lui conférait pas celle de sachant en matière de pose de ces éléments de couverture. De plus, l'expert judiciaire a précisé que le délitement des tuiles n'était pas apparent au moment de la réception.
En conséquence, le délai de prescription quinquennale a couru à compter du 14 juin 2021. Il a été interrompu par l'assignation du 31 août 2021, de sorte que l'action engagée par M. [L] n'est pas prescrite. Il en sera déclaré recevable.
L'ordonnance contraire du juge de la mise en état, qui a statué sur le fond du litige alors que l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Delacotte-Lapert ne le nécessitait pas, sera infirmée. La recevabilité d'une action ne préjuge pas de son bien-fondé qui sera apprécié par le juge du fond de première instance.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Delacotte-Lapert sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [C] [L] recevable en son action,
Condamne la Sarl Delacotte-Lapert à payer à M. [C] [L] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Delacotte-Lapert aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,