Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1376
Enrôlement : N° RG 21/04248 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXI3
AFFAIRE : Mme [L] [Z] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/ S.A. SMA (la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] est locataire d’un appartement dans un immeuble HLM géré par la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont la responsabilité civile est garantie par l’assureur SMA SA.
Elle soutient avoir été victime, le 04 juillet 2016, d’un accident dans son salon, en ce que la vitre de la fenêtre entrouverte se serait décrochée et lui serait tombée dessus, occasionnant des blessures.
La société SMA SA, par l’intermédiaire de son courtier SMA COURTAGE, a notifié à Madame [L] [Z] un refus de garantie le 27 octobre 2017 fondé sur l’absence de démonstration de la matérialité des faits comme de la responsabilité du bailleur social.
Par ordonnance de référé du 06 février 2019, le Docteur [B] [N] a été désignée aux fins d’expertise médicale.
Elle a déposé son rapport définitif le 1er mars 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 22 mars 2021, Madame [L] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA SMA afin qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SA SMA demande au tribunal, au visa des articles 09, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- débouter Madame [L] [Z] de toutes ses demandes, faute de démonstration de la matérialité des faits comme du fondement juridique de celles-ci,
- condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si Madame [L] [Z] devait étayer juridiquement ses demandes:
- limiter l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 3.820 euros décomposée comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire 25% : 175 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10% : 665 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 880 euros,
- juger que la SMA SA n’était pas tenue de formuler une offre et ne saurait se voir condamner au doublement des intérêts légaux,
- juger qu’il n’y aura lieu à intérêts,
- débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive,
- débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles, à défaut limiter l’indemnité à 800 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toutes demandes contraires à ses écritures.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Madame [L] [Z], représentée par un nouveau conseil, sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et notamment son article 6, de l’article 1240 du code civil, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023,
- déclarer recevable ses nouvelles écritures et pièces,
- juger que la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE est engagée,
- juger que son assureur la SMA SA lui doit sa garantie,
- nonobstant l’éventuelle créance de la CPAM, condamner la SMA SA à lui payer la somme totale de 7.000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal faute d’offre émise dans les délais,
- condamner la SMA SA à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
- condamner la SMA SA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disposer des conclusions et pièces notifiées par le nouveau conseil de la demanderesse, fussent-elles notifiées tardivement. La demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été contestée par la défenderesse.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023, de recevoir les écritures et pièces notifiées par Madame [L] [Z] le 1er février 2024 et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 27 septembre 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Sur le fondement juridique
La SMA SA fait grief à Madame [L] [Z] de n’avoir soutenu aucun fondement juridique dans son acte introductif d’instance.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En tout état de cause, dans ses dernières écritures, Madame [L] [Z] fonde juridiquement ses prétentions sur les articles 1719, 1721 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, qui apparaissent applicables en l’état de la mise en jeu de la garantie de la SMA SA du fait de la responsabilité de son assuré, bailleur social.
Sur la matérialité des faits et la responsabilité du bailleur
Ainsi que le relève la SMA SA, il incombe à Madame [L] [Z] de justifier de la matérialité de l’accident dont elle se prévaut ainsi que de la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE.
Quant à la matérialité des faits, il doit être relevé que Madame [L] [Z] communique l’attestation des marins pompiers justifiant des secours apportée à une personne blessée à domicile le jour de l’accident, ainsi que son transport à l’Hôpital [6].
Quant aux documents médicaux communiqués, notamment le certificat médical initial établi aux urgences, ils justifient bien de blessures relevées dans ce cadre - bien que ce certificat mentionne comme cause des lésions des “coups et blessures”, cette mention étant contredite par les autres certificats faisant état de la chute d’un objet lourd. Ces pièces justifient d’un accident survenu au domicile et ayant occasionné des blessures, mais ne peuvent établir la cause de l’accident.
Sur ce point, Madame [L] [Z] fournit deux attestations de Madame [I] et de Monsieur [E] soutenant avoir assisté à la chute d’une fenêtre sur la victime.
Les circonstances de l’accident apparaissent ainsi suffisamment établies.
En revanche, il est regrettable que Madame [L] [Z] ne communique pas au tribunal le rapport d’expertise qu’aura rendu le cabinet TEXA, mandaté par l’assureur BPCE, en février 2017 après visite sur site en 2016. En tout état de cause, il est indiqué que ce rapport fait valoir que la fenêtre aurait été posée dans le cadre d’un marché de rénovation par l’entreprise VMS au cours du 1er trimestre 2015, sans qu’aucune autre précision soit apportée.
Les photographies jointes à l’attestation de Monsieur [E] ne présentent pas les garanties suffisantes.
Aucun autre élément ne vient renseigner le tribunal sur la fenêtre prétendument défectueuse ni surtout sur la défaillance du bailleur social dans ses obligations, notamment d’entretenir la chose louée ou encore de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Madame [L] [Z] défaille ainsi dans la démonstration d’un quelconque manquement de la part du bailleur, la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à ses obligations telles que définies par les articles 1719 et suivants du code civil, et 6 de la loi du 06 juillet 1989.
En l’état des éléments dont dispose le tribunal, la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE est insusceptible d’être engagée. Dès lors, la victime ne peut rechercher la garantie de la SMA SA du fait des dommages allégués.
Si la bonne foi de Madame [L] [Z] n’est pas remise en cause, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi que de celle relative au doublement de l’intérêt légal, aucune indemnisation n’étant accordée.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [L] [Z] ne justifie d’aucune résistance abusive de la part de la SMA SA et sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023,
Reçoit les écritures et pièces notifiées par voie électronique le 1er février 2024 par Madame [L] [Z],
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire au 27 septembre 2024 avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Déboute Madame [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [L] [Z] aux dépens d’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE