Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1815
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/02763 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6XT
Nature affaire :
Autres demandes d'un salarié protégé
Affaire :
[M] [I], Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00087
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] a été embauché le 27 avril 1998 par la SA Tapis Saint Maclou en qualité de poseur des produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres vendus par la société, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Le contrat prévoit une commission avec un taux variant selon que le salarié intervient seul ou en équipe.
Les 17 juin 2004 et 3 septembre 2007, il a été victime d'accidents du travail.
Le 12 mars 2009, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 1er avril 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves, à savoir «'aide à la manutention ' matériel adapté'».
Le 12 décembre 2011, il a eu un troisième accident du travail qui a entraîné une lourde opération et un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014.
À l'issu de cet arrêt, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les mêmes réserves, aménagements maintenus lors des visites médicales suivantes de janvier 2015, juillet 2015 et novembre 2017.
Estimant avoir fait l'objet d'une baisse injustifiée de sa rémunération, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée au greffe le 24 avril 2019, aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment':
- dit recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- rejeté les demandes de M. [M] [I] et du syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- rejeté les demandes d'indemnités de procédure de la SA Tapis Saint Maclou,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 18 août 2021, M. [M] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque demandent à la cour de :
- sur les demandes présentées par M. [M] [I],
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- partant et jugeant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger qu'il subit une situation de discrimination en raison de son état de santé,
- par conséquent,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou à lui verser, à titre de rappel de salaire pour les années 2016 à 2022 inclus, la somme de 19'856,60 € bruts, outre la somme de 1'985,66 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la SA Tapis Saint Maclou a opéré une modification unilatérale de son contrat de travail, sans son accord exprès,
- par conséquent,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou à lui verser, à titre de rappel de salaire pour les années 2016 à 2022 inclus, la somme de 19'856,60 € bruts, outre la somme de 1'985,66 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- en tout état de cause,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou à lui verser les sommes suivantes :
* 10'000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 2'500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- dire que la SA Tapis Saint Maclou devra reprendre la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures à l'accident du travail du 12 décembre 2011,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la sa Tapis Saint Maclou,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en vigueur,
- sur les demandes présentées par le syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- partant et jugeant à nouveau,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou à lui régler une indemnité de 5'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail,
- condamner la SA Tapis Saint Maclou à lui régler une indemnité de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Tapis Saint Maclou demande à la cour de':
- sur les demandes de M. [M] [I] :
- déclarer les demandes de M. [M] [I] irrecevables au regard de la compétence matérielle, exclusive, du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande visant à imposer à la société de reprendre le paiement du salaire dans les conditions antérieures à l'accident du travail du 12 décembre 2011,
- débouter par conséquent, une nouvelle fois, M. [M] [I] de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande visant à contraindre la société à la reprise du paiement du salaire dans les conditions antérieures à l'accident du travail du 12 décembre 2011,
- à titre subsidiaire, limiter le montant du rappel de salaire à la période postérieure au mois d'avril 2016,
- débouter par ailleurs M. [M] [I], en tout état de cause, de sa demande indemnitaire,
- débouter enfin M. [M] [I] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- débouter par conséquent, une nouvelle fois et en tout état de cause, le syndicat CFDT des services du Pays Basque de ses demandes et prétentions,
- condamner le syndicat CFDT des services du Pays Basque à payer une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société,
- condamner M. [M] [I] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [I]
En cause d'appel et pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Tapis Saint Maclou soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [I] au regard de la compétence matérielle, exclusive, du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
M. [I], au terme du dispositif de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SA Saint Maclou, en développant dans ses motifs, le moyen selon lequel cette fin de non recevoir est elle-même irrecevable pour ne pas avoir été présentée par l'intimée dans ses premières conclusions.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, dans ses premières écritures d'intimée signifiées le 13 décembre 2021, la société Tapis Saint Maclou a demandé seulement la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne, sans former appel incident ou appel provoqué.
Or, ce dernier n'avait jamais été saisi auparavant d'une demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [I] au regard de la compétence matérielle, exclusive, du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
La SA Tapis Saint Maclou n'a soulevé cette fin de non recevoir que dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023.
Il résulte de tous ces éléments que cette fin de non recevoir se retrouve irrecevable, non seulement parce qu'elle est tardive pour ne pas avoir fait l'objet d'un appel incident alors qu'elle tend à l'irrecevabilité des demandes de M. [I] et non à leur rejet au fond, mais également parce qu'elle constitue une demande nouvelle présentée en cause d'appel et prohibée à la lecture de l'article 564 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la SA Tapis Saint Maclou, visant à ce que les demandes de M. [M] [I] soient déclarées irrecevables au regard de la compétence matérielle, exclusive, du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, sera elle-même déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat CFDT des services du pays basque
La SA Tapis Saint Maclou demande, à titre principal, la confirmation du jugement de première instance qui a déclaré les demandes du syndicat recevables mais les a rejetées au fond.
Elle sollicite à titre subsidiaire seulement qu'elles soient déclarées irrecevables et en conséquence le rejet des demandes du syndicat.
Il convient néanmoins d'examiner au préalable la recevabilité des demandes présentées.
Sur ce point, c'est par une juste motivation qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont déclaré l'intervention du syndicat CFDT des services du pays basque recevable sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail en considérant que la modification unilatérale alléguée de la rémunération de M. [I], en ce qu'elle porterait atteinte à l'obligation de réintégrer le salarié à son emploi à l'issue de l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle prévue par l'article L.1226-8 du même code, causerait un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CFDT des services du pays basque.
Un tel raisonnement doit être transposé à la discrimination en raison de son état de santé alléguée par M. [I].
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le rappel de salaire en raison de la discrimination subie par le salarié
Pour rejeter la demande de M. [I], le conseil de prud'hommes de Bayonne a considéré que, contrairement au moyen soulevé par celui-ci, le salarié n'a pas fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail, sans son accord exprès.
En appel, M. [I] soulève à titre principal un nouveau moyen, à savoir une discrimination en raison de son état de santé, estimant que l'aménagement de son poste mis en place, à savoir l'affectation d'une aide à la pose, a eu des conséquences défavorables sur sa rémunération alors qu'il résulte de préconisations du médecin du travail.
Suivant l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En cas de litige, aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, il revient à celui qui se prétend victime d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Puis, si de tels éléments sont réunis, il revient alors au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande, M. [I] apporte les éléments suivants':
son contrat et l'avenant du 30 octobre 2001, ainsi que ses bulletins de paie des années 2016, 2017 et 2018 desquels il résulte que la rémunération de M. [I] est constituée de commissions sur le chiffre d'affaires brut, calculées en fonctions des conditions de la pose':
pose seul': 26,41%
pose avec aide': 20,07%
pose à deux, dite en équipe sur le contrat de travail': 13,2%
les fiches d'aptitudes rédigées par le médecin du travail':
-celle du 07/09/2009, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, concluant': «'apte ' mi-temps thérapeutique prescrit pour 4 mois'»
-celle du 17/03/2011 qui conclut': prévoir un aménagement de poste (acquisition de matériel adapté) pour la reprise
-celle du 01/04/2011, dans le cadre d'une visite de reprise, concluant': apte avec aide à la manutention, matériel adapté (décolleuse, scie sur pieds, ')
-celle du 10/06/2014, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, concluant': «'apte avec aide à la manutention et utilisation de matériel adapté'»
-celle du 13/01/2015, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, concluant': «'apte ' aménagement de poste': doit se faire aider pour les efforts de manutention, les efforts de dépose ' doit utiliser un outillage adapté (le plus léger possible)'»
-celle du 23/07/2015, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, concluant': «'apte ' aménagement de poste': doit se faire aider pour les efforts de manutention, les efforts de dépose ' doit utiliser un outillage adapté (le plus léger possible)'»
-celle du 28/11/2017, dans le cadre d'une visite périodique, concluant': «'garder même aménagement de poste de travail ' aide à la manutention pour les charges lourdes ' outillage approprié'»
ses bulletins de salaire des années 2016 à 2022 faisant apparaître ses rémunérations en fonction du type de pose desquels il résulte qu'à partir de décembre 2018, M. [I] a été principalement rémunéré pour des poses aidées, avec ponctuellement des rémunérations pour des poses seul, alors qu'au cours des années précédentes, ses rémunérations étaient majoritairement composées de commissions pour pose seul.
des tableaux de calcul des rémunérations qu'il estime dues pour les années 2016 à 2022 en tenant compte d'une pose seul
l'attestation de M. [S] [W] qui témoigne de ce qu'il travaille avec M. [I] depuis qu'il a intégré l'entreprise pour respecter les préconisations du médecin du travail
les reconnaissances successives de la qualité de travailleur handicapé depuis le 01/01/2009 et jusqu'au 31/12/2018
le compte-rendu de la réunion du CSE en date du 13 décembre 2022 duquel il résulte que le représentant légal de la société Tapis Saint Maclou indique qu'il est possible que l'entreprise ait des recommandations d'aide à la manutention mais qu'elle ne missionne pas contractuellement un aide poseur pour soutenir un poseur, précisant que l'entreprise doit justifier de la présence d'une personne supplémentaire pour pouvoir bénéficier de subventions
la décision de l'AGEFIPH en date du 28 janvier 2019 octroyant une aide financière à la société Tapis Saint Maclou en raison de la lourdeur du handicap de M. [I] au regard du poste qu'il occupe
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une différence progressive de traitement du salarié, rémunéré désormais de manière majoritaire pour des chantiers en pose aidée alors que précédemment il avait été principalement rémunéré pour des chantiers en pose seul.
Si l'employeur justifie en réponse de ce que les contrats de travail des autres poseurs engagés par la société Tapis Saint Maclou sont rémunérés selon le même mode de commissionnement et avec l'application de taux équivalents et que l'octroi d'une aide financière à une entreprise pour le maintien d'un salarié au sein de ses effectifs afin de supporter le coût de la mise en 'uvre de mesures permettant le respect des préconisations du médecin du travail n'ouvre pas droit au salarié à une rémunération supérieure à celle qu'il est en droit de percevoir, force est de constater que la société Tapis Saint Maclou n'apporte aucun élément pour justifier que les rémunérations de M. [I] sous forme de commissions pour des poses avec aide correspondent à des chantiers exigeant cette organisation.
En effet, il appert de relever que l'aide à la pose préconisée par le médecin du travail ne peut être considérée comme étant l'organisation d'un chantier avec division du travail, mais comme la mise en place d'un assistant, d'une personne facilitant le travail du salarié qui n'a dès lors pas à être rémunéré en fonction de la présence d'une aide mais toujours en fonction de la nature du chantier.
En l'espèce, l'employeur échoue à démontrer d'une part qu'il était saisi majoritairement de chantiers exigeant une pose aidée qu'il avait affectés à M. [I] ainsi qu'à ses autres collègues de manière équitable, et d'autre part que les chantiers confiés à M. [I] et rémunérés comme tels exigeaient une pose aidée.
Il résulte de tous ces éléments qu'est caractérisée une discrimination au préjudice de M. [I] liée à son état de santé dans la rémunération par commission des chantiers qui lui ont été confiés.
Il convient dès lors de lui accorder le rappel de salaire sollicité, mais à compter du mois d'avril 2016, dans les limites de la prescription triennale à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit':
d'avril 2016 à décembre 2018': 6436,13 euros,
de janvier 2019 à septembre 2022': 13 315,59 euros.
Soit un total de 19 751,72 euros, outre 1975,17 euros pour les congés payés y afférents.
La société Tapis Saint Maclou sera condamnée à lui payer ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 6436,13 euros, outre les congés payés y afférents, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, puis à compter de l'exigibilité de chaque échéance pour les rappels de salaire suivants.
La SA Tapis Saint Maclou devra par ailleurs reprendre la poursuite du contrat aux conditions antérieures à l'accident du travail du 12 décembre 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par le salarié
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il dit avoir subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par son employeur, dans le calcul de sa rémunération.
En effet, du fait de son attitude non conforme à sa nécessaire bienveillance dans l'exécution du contrat de travail, la SA Tapis Saint Maclou a causé un préjudice moral à M. [I] distinct du préjudice purement financier consécutif au calcul discriminatoire de sa rémunération.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 euros que la société Tapis Saint Maclou sera condamnée à lui payer.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande indemnitaire présentée par le syndicat CFDT des services du pays basque
La discrimination relative à son état de santé dont a fait l'objet M. [I] dans le calcul de son salaire porte atteinte aux intérêts de la profession en ce qu'elle a fait peser les conditions de la rémunération du salarié sur son état de santé et non sur les conditions d'exécution des chantiers, applicables à tous les employés.
Le syndicat CFDT des services du pays basque est donc bien fondé en sa demande indemnitaire.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 euros que la société Tapis Saint Maclou sera condamnée à lui payer.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Tapis saint Maclou, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros au syndicat CFDT des services du pays basque sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SA Tapis Saint Maclou, visant à ce que les demandes de M. [M] [I] soient déclarées irrecevables au regard de la compétence matérielle, exclusive, du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du pays basque';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que M. [M] [I] subit une situation de discrimination salariale en raison de son état de santé';
CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme totale de 19 751,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2016 à septembre 2022, outre 1975,17 euros pour les congés payés y afférents';
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal comme suit':
à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 6436,13 euros, outre les congés payés y afférents,
à compter de l'exigibilité de chaque échéance pour les rappels de salaire à compter de janvier 2019';
DIT que la SA Tapis Saint Maclou devra par ailleurs reprendre la poursuite du contrat aux conditions antérieures à l'accident du travail du 12 décembre 2011';
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou à payer à M. [M] [I] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail';
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou à payer au syndicat CDFT des services du pays basque la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente';
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou aux entiers dépens';
CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [M] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou à payer au syndicat CDFT des services du pays basque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,