Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces produites, que, le 16 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X..., sis... à Ville-la-Grand, en vue de rechercher la preuve de sa fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu (catégories BIC et BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les opérations se sont déroulées le 17 juin 2010 ; que M. X... a fait appel ;
Vu les articles L. 16 B et L. 101 du livre des procédures fiscales, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
Attendu que la transmission par le procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de documents volés ou détournés ou présumés l'être, ne peut rendre licite leur détention et leur production par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de visites et saisies domiciliaires ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite, l'ordonnance retient que les pièces litigieuses, qui concernent une dénonciation, ont été transmises par le procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et qu'à supposer qu'elles soient mises en cause dans le cadre d'une instance pénale, elles ont été légalement transmises, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de les écarter eu égard aux suites éventuelles d'une instance en cours devant une juridiction répressive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG : 10/ 00088 rendue le 22 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseills, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel formé par M. Jean-Yves X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 15 juin 2010,
Aux motifs que M. Jean-Yves X... estime, à l'appui de son recours à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2010, que les documents sur lesquels s'est prononcé le juge des libertés et de la détention avaient une origine illicite et ne pouvaient fonder la requête qui lui a été soumise ; qu'il expose, en effet, que des pièces proviennent de listings informatiques saisis chez M. Y... qui les avaient dérobés à la banque HSBC, son employeur en Suisse ; que la transmission de ces documents par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, ne peut en rien rendre licites leur détention et leur production ; que, cependant, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la base de pièces produites suivant un « bordereau d'envoi transmis le 09/ 07/ 2009 au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice concernant une dénonciation d'Hervé Y... – HSBC Private Bank (Suisse) en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales » ; que ces pièces, à supposer qu'elles soient mises en cause dans le cadre d'une instance pénale, ont été clairement versées dans le cadre régulier d'une transmission légale ; qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de les écarter eu égard aux suites éventuelles d'une instance en cours devant une juridiction répressive ; que M. Jean-Yves X... soutient également que les pièces produites au juge des libertés et de la détention n'établissaient pas, en tout état de cause, la présomption alléguée par les services administratifs ; que, dans la mesure où il avait pris sa retraite de cadre de la banque HSBC en 2005, rien n'établissait l'existence d'une présomption de fraude fiscale alors que l'administration s'est bornée à produire des « bribes d'informations » obscures dans leur origine et ambigües ; que si M. Jean-Yves X... assure avoir cessé ses activités salariées en 2005 se présentant fiscalement comme un pensionné, il résulte des pièces produites au juge sur la base du traitement informatique par la DNEF des informations transmises par la Gendarmerie nationale sur CD relatives à la banque HSBC, que celui-ci poursuivrait des activités non déclarées ; qu'en effet, l'ordonnance critiquée vise les documents produits par l'administration, en particulier la synthèse individuelle – Code BUP, faisant apparaître M. X..., en tant que « independant asset manager », disposait des pouvoirs d'administration effectifs sur plusieurs comptes ouverts auprès de la HSBC Private Bank pour un total de 25 millions $, notamment, sur un client identifié sous le n° 6563 MTC au patrimoine constaté en décembre 2006 de 3 127 067 $ comme étant M. Touffic B..., sur 3 comptes ouverts par des clients identifiés, sous le n° 29278 LV en décembre 2006 pour 6 485 095 $, comme étant Mesdames C... et D..., sur des comptes ouverts par la société TRIUMPH UNIVERSAL LTD dont le patrimoine constaté en décembre 2006 était de 2 476 883 $ et sur les comptes n° 23762 BE et 2810 AJ pour des clients identifiés comme étant la société BRIDLINGTON ENTERPRISES Ltd et M. E... ;
Alors, d'une part, que la transmission par le procureur de la République au titre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de documents volés ou détournés ou présumés volés ou détournés, ne peut rendre licite leur détention et leur production par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de visites et saisies domiciliaires ; qu'en retenant que les pièces sur la base desquelles le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, avaient une origine apparemment licite dès lors qu'elles avaient été versées dans le cadre régulier d'une transmission légale le 9 juillet 2009 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, bien que la transmission desdites pièces par le procureur de la République n'ait pas suffi à leur conférer une origine apparemment licite, le premier président de la Cour d'appel de CHAMBERY a violé les dispositions des articles L. 16 B et L. 101 du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête aux fins d'autorisation d'une visite et saisie domiciliaire est tenu de vérifier que l'administration demanderesse détient de manière licite les documents produits n'émanant pas d'elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte en particulier de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2010 (page 5) que les informations reçues par l'administration de l'autorité judiciaire comportent des documents internes de la banque HSBC Private Bank présentant les différentes procédures internes de la banque dans le cadre de ses relations avec ses clients et qu'ils proviennent de M. Y...-HSBC Private Bank ; qu'en retenant néanmoins que les pièces obtenues par l'administration du Procureur de la République n'avaient pas à être écartées par le juge des libertés et de la détention du seul fait qu'elles aient été mises en cause dans une instance pénale et eu égard aux suites éventuelles de l'instance en cours devant une juridiction répressive, sans rechercher si ces documents qui n'avaient pas été transmis par la banque ellemême ou saisis dans ces locaux, étaient susceptibles d'être détenus de manière licite par M. Y... et donc par l'administration, le premier président de la Cour d'appel de CHAMBERY a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de même, que dans ses conclusions devant la première présidence de la Cour d'appel (page 7), M. Jean-Yves X... faisait valoir, d'une part, que de nombreux articles de la presse française et suisse des mois d'août 2009, décembre 2009 et janvier 2010, qu'il produisait et qui étaient antérieurs à l'intervention de l'ordonnance litigieuse du juge des libertés et de la détention, indiquaient que M. Y... avait volé des documents à son employeur la société suisse HSBC Private Bank, en violation notamment du secret professionnel, d'autre part, que le juge des libertés aurait dû prêter une attention particulière à l'origine des pièces 1 à 5, produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires, qui contiennent un courrier de M. le Procureur Eric de Montgolfier au Directeur général de la Gendarmerie Nationale, indiquant concernant les informations détenues par M. Hervé Y..., que les conditions de leur détention « devront être précisées », ce qui laissait penser qu'il existait des doutes sérieux quant à leur origine licite ; qu'en décidant néanmoins que les pièces retenues pour justifier des présomptions de fraude à l'encontre de M. X..., avaient une origine apparemment licite du fait de leur transmission à l'administration fiscale par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice et en dépit d'une éventuelle contestation de leur détention devant le juge pénal, sans répondre à ces conclusions pertinentes de M. X..., le premier président de la Cour d'appel de CHAMBERY n'a de toute façon pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, que pour autoriser des visites et saisies domiciliaires, le juge des libertés et de la détention ne peut fonder les présomptions d'agissements de fraude requises sur des documents établis par l'administration à partir de supports informatiques bancaires cryptés qui ne proviennent pas directement de l'organisme bancaire concerné, dès lors que la fiabilité des informations qu'ils contiennent et qui sont utilisées n'est pas assurée ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. X... indiquait que seules les pièces n° 1 à n° 5, provenant des informations cryptées saisies chez M. Y... et qui ne constituaient pas des documents officiels de l'établissement financier en cause, avaient fondé les présomptions de fraude retenues contre lui, en particulier, les documents de synthèse élaborés par l'administration à partir desdites informations et des compilations réalisées par M. Y..., et qui n'étaient donc pas fiables ; qu'en estimant que le juge des libertés et de la détention avait pu régulièrement fonder l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de M. X... sur de telles pièces sans rechercher, comme il y était invité par l'exposant, si elles étaient suffisantes pour lui permettre de caractériser ces présomptions, le premier président de la Cour d'appel de CHAMBERY a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Alors, enfin, que les présomptions de fraude justifiant le recours à la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, supposent la constatation par le juge de faits positifs résultant des éléments d'information fournis par l'administration fiscale constitutifs de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que M. Jean-Yves X... a été employé, en Suisse, du groupe HSBC et de la société HSBC Private Bank et qu'il y gérait les comptes de clients, enfin, qu'il a pris sa retraite en 2005 ; qu'en déduisant de l'existence de certains de ces comptes clients en 2006 que M. X... continuait à les gérer, le premier président de la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de présomptions d'exercice en France par M. X... de la poursuite d'une activité non déclarée à compter de sa retraite et a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.