Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.817
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Marbrerie graniterie, monuments funéraires, dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à déclarer, sans motiver sa décision, que M. Y... avait quitté son emploi de son propre chef et avait demandé à être licencié, et a dénaturé la portée de la demande présentée par le salarié qui demandait que sa situation soit régularisée, car il n'admettait pas avoir démissionné ; qu'il y a ainsi contradiction de motifs entre l'énoncé que M. Y... aurait quitté son emploi de son propre chef et qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le conseil a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. Y... avait quitté son emploi le 16 octobre 1987 de son propre chef et n'avait été "officiellement" licencié que sur sa demande du 21 octobre 1987 ; qu'ils en ont déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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