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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.480

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 95-42.480 et F 95-42.613 formés par : 1°/ M. Christian Z..., demeurant à Barquet, Le Y... Roger, 27170 Beaumont-le-Roger, 2°/ M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section prud'homale) , au profit: 1°/ de M. Didier X..., demeurant HLM Bretagne, n° ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 95-42.480 et n° F 95-42.613 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été engagé le 1er juin 1986 par M. Z..., était employé en qualité de chef d'équipe depuis 1988; qu'il a été licencié le 2 août 1993 ; Attendu que M. Z..., en redressement judiciaire et M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... s'était conformé strictement à ses horaires le 19 juillet 1993 en se présentant à 7 heures 30 dans l'entreprise pour écarter la faute du salarié, la cour d'appel a dénaturé la fiche d'horaire de l'entreprise selon laquelle l'horaire de l'entreprise était de 7 heures 30 - 12 heures, étant précisé que "les transports du personnel se font avec des véhicules de l'entreprise en dehors des horaires affichés", d'où il résultait que, pour être présent sur le chantier à 7 heures 30, le salarié devait impérativement se présenter au siège à une heure tenant compte du temps de trajet pour rejoindre le chantier considéré, soit en l'espèce à 6 heures 30, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en constatant que M. X... s'était délibérément abstenu de prendre son poste à 6 heures 30 le 19 juillet 1993, sans en informer son employeur afin de marquer son opposition à l'exécution de prétendues heures supplémentaires non rémunérées et en déclarant néanmoins que l'intention du salarié de désorganiser l'entreprise n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'il subsistait un doute sur la responsabilité de l'un ou de l'autre des employés dans l'erreur de coupe commise, ayant donné lieu à l'avertissement du 14 janvier 1993, sans rechercher si, en tant que chef d'équipe, M. X..., qui donnait les ordres et supervisait le travail des ouvriers, n'était pas nécessairement responsable des malfaçons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur dans la lettre de rupture n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz