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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-11.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.336

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMITT à Deauville, société civile immobilière ayant son siège ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Paul X..., 2°/ de Madame Mireille X..., née C..., demeurant ensemble Hermival Les Vaux à Lisieux (Calvados), 3°/ de Monsieur Philippe E..., 4°/ de Madame Geneviève E... née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Deville, Aydalot, conseillers ; M. A..., Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société civile immobilière Schmitt, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1987), que la société Schmitt, propriétaire d'un local à usage commercial donné en location en l'état brut de coffrage à Mme E... pour l'exercice de tous commerces de qualité, a refusé son agrément à une cession du droit au bail au profit des époux X... en invoquant la non acceptation de ses conditions dont la troisième prévoyait la rétrocession éventuelle d'une partie du prix si elle estimait la plus-value trop avantageuse pour les époux E... ; Attendu que la société Schmitt fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la cession et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux époux X... à titre de dommages-intérêts, tant en réparation du préjudice subi par ceux-ci que pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1°/ que la condition prise de la suppression de la faculté de sous-location ne fut satisfaite qu'en cours de procédure et postérieurement à la cession réalisée par notaire ; qu'en effet cette condition ne fut acceptée que dans l'assignation du 23 février 1987 soit après la signature de l'acte du 14 février 1987 et après qu'eût été refusée la cession, notamment pour cette raison, par courrier des6 janvier et 11 février 1987 (cf : conclusions de la SCI Schmitt P.15 F-prod. 2a) ; que la défaillance de cette condition suffisait à justifier le refus de la cession opposé par la SCI Schmitt ; qu'en affirmant que la condition avait été acceptée sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait été acceptée en temps utile pour que la cession puisse avoir lieu régulièrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, 2°/ que l'abus d'un droit suppose soit une légèreté blâmable, l'usage litigieux du droit étant sans intérêt pour son titulaire, soit une intention de nuire à son co-contractant ; que la recherche de la satisfaction de ses intérêts, fussent-ils pécuniaires, ne saurait être considérée comme abusive ; qu'en l'espèce il est constant que la SCI Schmitt n'a pas agi dans l'intention de nuire aux époux E... ; qu'elle n'a pas davantage agi avec légèreté blâmable et sans réel intérêt pour elle ; que la cour d'appel constate au contraire qu'elle a cherché à préserver ses intérêts financiers en demandant une participation à la plus-value réalisée par le preneur grâce à la générosité initiale de la SCI ; qu'en estimant néanmoins que la SCI Schmitt avait abusé de son droit de ne pas autoriser la cession, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 3°/ qu'en toute hypothèse à supposer que la condition financière mise à l'autorisation du bailleur puisse être éventuellement abusive, tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il est constant que les époux E... ont bénéficié d'une faveur importante du bailleur qui ne leur a pas réclamé de droit d'entrée ; qu'ils n'ont jamais payé leur loyer que sur commandement d'huissier ; qu'ils ont cédé leur droit au bail en prétendant faire une plus-value grâce non pas à leur labeur, mais à la générosité du bailleur qui les a dispensé de droit d'entrée pour les aider à débuter ; que le bailleur n'émettait donc pas une exigence illégitime en subordonnant son autorisation de la cession à une participation tout à fait éventuelle sur la plus-value réalisée grâce à sa seule générosité ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 4°/ que le jugement entrepris autorisait les preneurs à prendre immédiatement possession des locaux et à commencer leur exploitation ; que ce jugement était revêtu de l'exécution provisoire à la demande des preneurs ; que seule la carence de ces derniers qui n'ont pas voulu procéder à l'exécution provisoire du jugement, qu'ils avaient pourtant sollicitée, les a empêchés d'exploiter les locaux et a causé leur préjudice à compter du 1er juillet 1987 ; qu'en décidant que la faute du bailleur avait été la cause de ce préjudice la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 5°/ que si les juges du fond sont souverains pour apprécier l'étendue d'un préjudice c'est à la condition de motiver leur décision et de répondre aux conclusions contestant une méthode d'évaluation ; qu'en l'espèce la SCI Schmitt faisait valoir dans ses conclusions d'appel diverses critiques péremptoires sur les méthodes d'évaluation proposées par les époux X... ; qu'elle démontrait, preuves à l'appui, que les charges invoquées étaient manifestement sous-évaluées et le chiffre d'affaires sur-évalué pour augmenter le bénéfice escompté ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 6°/ que la résistance à une prétention ne peut être qualifiée d'abusive et justifier l'allocation de dommages-intérêts que si elle est faite de mauvaise foi par une partie qui ne peut se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, à supposer qu'elle n'ait pas eu le droit d'exiger une indemnité sur la plus-value de cession, la SCI pouvait à tout le moins se méprendre sur l'existence de son droit ; qu'en ne constatant pas la mauvaise foi de la SCI ni la conscience qu'elle pouvait avoir du mal fondé manifeste de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part que les deux premières conditions ayant été remplies, seule la troisième avait été refusée par les époux E..., d'autre part, que la société Schmitt avait voulu profiter de la cession pour satisfaire illégétimement un esprit de lucre et exercer une pression sur la cédante en lui proposant, bien que celle-ci fût liée par un compromis, de lui laisser la totalité du prix en cas de cession en faveur du crédit agricole, et qu'elle avait tenté d'évincer les époux X... en formulant des suppositions tendancieuses quant à d'éventuels dessous de table, la cour d'appel, après en avoir déduit que la société Schmitt avait abusivement refusé d'autoriser la cession du droit au bail aux époux X... alors qu'elle constatait par ailleurs que ces derniers présentaient des garanties professionelles et financières sérieuses, a, répondant aux conclusions, souverainement évalué, au vu des pièces versées aux débats le préjudice subi par les époux X... qui n'auraient exécuté le jugement qu'à leurs risques et périls ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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