Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-18.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.195

Date de décision :

25 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ; Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que ne porte aucune atteinte au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la disposition nationale qui réserve un traitement distinct à des personnes placées dans des situations qui sont différentes au regard du but et des effets de cette disposition ; que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant", a pour objet de compenser les inégalités de fait existant entre les hommes et les femmes, ces dernières justifiant en moyenne d'une durée d'assurance très largement inférieure à celle des hommes ("onze années" en 2001, cf. décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, § 25), en raison, d'une part, d'une plus grande propension à interrompre l'activité professionnelle en vue d'assurer l'éducation des enfants et, d'autre part, d'une plus faible progression de leur carrière professionnelle imputable à une discrimination pratiquée par les employeurs à raison d'une supposée moindre implication dans l'activité professionnelle ; qu'en postulant que les hommes et les femmes ayant élevé des enfants seraient dans une "situation analogue" au regard de l'éducation de l'enfant, lorsqu'il lui fallait comparer les situations au regard de l'objectif de la loi de corriger les inégalités de fait qui viennent frapper plus particulièrement les femmes qui se sont consacrées à l'éducation des enfants (cf. en ce cens conseil constitutionnel, décision précitée, n° 25), quitte à distinguer selon que les hommes ont partagé ou assumé seuls la charge éducative d'un enfant, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ; 2°/ que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'interdit pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, dès lors qu'elle poursuit un but légitime, au regard du but et des effets de la loi, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le mécanisme de garantie des droits instauré par la convention étant subsidiaire, la Cour européenne des droits de l'homme met en oeuvre ces critères en tenant compte des "données de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'Etat" auteur de la mesure contestée et reconnaît aux Etats une marge d'appréciation en cas de disparité des solutions nationales ; qu'en jugeant que l'objet de la mesure litigieuse était exclusivement d'accorder "aux bénéficiaires au moment de leur départ à la retraite certains avantages liés à la période consacrée à l'éducation des enfants", pour juger illégitime et disproportionnée toute distinction entre les hommes et les femmes qui ont élevé un enfant, lorsque la mesure visait à compenser une inégalité de fait procédant d'une répartition des tâches d'éducation qui persiste à s'accomplir au détriment des femmes, ce dont il résultait que le législateur français avait pu légitimement accorder un avantage aux femmes pour leur permettre de compenser une durée d'assurance globalement inférieure à celle des hommes, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ; 3°/ qu'en tout état de cause, est à tout le moins légitime et proportionnée au regard de l'objet de l'article L. 351-4, l'exclusion de l'avantage décidée à l'encontre des hommes qui n'ont pas élevé seul un enfant et qui n'ont par conséquent pas subi un préjudice de carrière comparable à celui des femmes qui élèvent, seules ou en couple, un enfant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale constituant un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il entre dans le champ d'application de l'article 14 de ladite convention, de sorte qu'aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants ne peut être admise en l'absence d'une justification objective et raisonnable, et relevé que M. X... avait élevé plusieurs enfants, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNAVTS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNAVTS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... pouvait bénéficier de la majoration de trimestres d'assurance pour enfant prévue par l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale et de L'AVOIR en conséquence renvoyé devant la CNAV pour la liquidation de ses droits AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Jérôme X... sollicite la majoration de la sa durée d'assurance ; que dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation sociale prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 ; que l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale constitue donc un bien au sens de ce texte et qu'à ce titre, il entre dans le champ d'application de l'article 14 de la CESDH relatif à l'interdiction des discriminations ; qu'ainsi, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans une situation analogue ne peut être admise que si elle est assortie de justifications objectives et raisonnables, eu égard à l'objet des majorations d'assurance ; que les avantages accordés aux femmes ayant élevé des enfants ne visent manifestement pas à compenser les désavantages liés au congé de maternité ou à l'éloignement du service après l'accouchement, ni à les aider à mener une vie professionnelle sur un plan d'égalité avec les hommes ; que bien au contraire et d'après même la circulaire CNAV n° 2004-22 du 30 avril 2004 le bénéfice de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale suppose exclusivement que soient remplies deux conditions cumulatives, qui sont celles caractérisant la charge effective et permanente d'un enfant au sens de l'article L 521-2 du même Code relatif à l'attribution des allocations familiales, à savoir d'une part une condition d'éduction qui comporte l'accomplissement des responsabilités parentales relative au devoir de garde de surveillance et d'éducation, d'autre part une condition de charge pécuniaire dudit enfant correspondant aux dépenses d'entretien ; que compte tenu de ces conditions totalement étrangères à la maternité et s'agissant uniquement d'offrir aux bénéficiaires au moment de leur départ à la retraite certains avantages liés à la période consacrée à l'éducation des enfants, il n'existe aucune raison pour qu'un homme ayant assuré la charge effective, éducative et financière d'un enfant soit exclu du champ d'application de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'enfin, la CNVA ne saurait être suivie en ce qu'elle fait valoir que Jérôme X..., remarié le 27 septembre 1989, n'aurait pas élevé seul ses enfants, cette circonstance justifiant dit-elle qu'il soit écarté du bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en effet, le fait d'avoir élevé seul ses enfants, circonstance de nature à laisser présumer l'interruption de l'activité professionnelle, ne figure pas au rang des conditions requises pour l'obtention de la majoration de durée d'assurance ; qu'en d'autres termes, le texte ne distinguant pas selon que les femmes ont élevé seules ou en couple leurs enfants, il n'y a pas lieu d'établir, s'agissant des hommes une telle distinction ; qu'ainsi, aucune raison objective ne paraît pouvoir justifier que la majoration litigieuse soit accordée à un homme au motif qu'il n'aurait pas lui-même élevé seul un enfant – ou qu'il ait arrêté son activité professionnelle pur l'élever – conduirait à une nouvelle discrimination puisque l'objet de la preuve serait plus restrictif pour les hommes ; que serait plus restrictif pour ces derniers le mode de preuve puisqu'à s'en tenir à la circulaire d'application du 30 avril 2004 elle-même, une simple déclaration sur l'honneur suffirait à la femme pour bénéficier de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale alors que d'après la Caisse, il incomberait à l'homme de prouver qu'il a élevé seul son enfant ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée ; que pour la liquidation de ses droits, Jérôme X... sera renvoyé devant la CNVA ; 1°) ALORS QUE ne porte aucune atteinte au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la disposition nationale qui réserve un traitement distinct à des personnes placées dans des situations qui sont différentes au regard du but et des effets de cette disposition ; que l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant », a pour objet de compenser les inégalités de fait existant entre les hommes et les femmes, ces dernières justifiant en moyenne d'une durée d'assurance très largement inférieure à celle des hommes (« onze années » en 2001, cf. décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, § 25), en raison, d'une part, d'une plus grande propension à interrompre l'activité professionnelle en vue d'assurer l'éducation des enfants et, d'autre part, d'une plus faible progression de leur carrière professionnelle imputable à une discrimination pratiquée par les employeurs à raison d'une supposée moindre implication dans l'activité professionnelle ; qu'en postulant que les hommes et les femmes ayant élevé des enfants seraient dans une « situation analogue » au regard de l'éducation de l'enfant, lorsqu'il lui fallait comparer les situations au regard de l'objectif de la loi de corriger les inégalités de fait qui viennent frapper plus particulièrement les femmes qui se sont consacrées à l'éducation des enfants (cf. en ce cens Conseil Constitutionnel, décision précitée, n° 25), quitte à distinguer selon que les hommes ont partagé ou assumé seuls la charge éducative d'un enfant, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ; 2°) ALORS QUE l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'interdit pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, dès lors qu'elle poursuit un but légitime, au regard du but et des effets de la loi, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le mécanisme de garantie des droits instauré par la convention étant subsidiaire, la Cour européenne des droits de l'homme met en oeuvre ces critères en tenant compte des « données de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'Etat » auteur de la mesure contestée et reconnaît aux Etats une marge d'appréciation en cas de disparité des solutions nationales ; qu'en jugeant que l'objet de la mesure litigieuse était exclusivement d'accorder « aux bénéficiaires au moment de leur départ à la retraite certains avantages liés à la période consacrée à l'éducation des enfants », pour juger illégitime et disproportionnée toute distinction entre les hommes et les femmes qui ont élevé un enfant, lorsque la mesure visait à compenser une inégalité de fait procédant d'une répartition des tâches d'éducation qui persiste à s'accomplir au détriment des femmes, ce dont il résultait que le législateur français avait pu légitimement accorder un avantage aux femmes pour leur permettre de compenser une durée d'assurance globalement inférieure à celle des hommes, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'est à tout le moins légitime et proportionnée au regard de l'objet de l'article L 351-4, l'exclusion de l'avantage décidée à l'encontre des hommes qui n'ont pas élevé seul un enfant et qui n'ont par conséquent pas subi un préjudice de carrière comparable à celui des femmes qui élèvent, seules ou en couple, un enfant ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz