Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : MOUV’UP
représentée par Monsieur [H] [N],
son Président
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marie-Clémence MUTELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4OFS
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
BERTANA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
agissant en qualité de propriétaire de divers locaux et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3]
Elisant domicile au siège social de son mandataire la société FURGE MULHAUSER-MSG située [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0152
DÉFENDERESSE
MOUV’UP
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [N], son Président
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Jugedes contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4OFS
Par acte sous-seing-privé en date du 26 juillet 2021 à effet au 9 août 2021, la société BERTANA a donné à bail d'habitation , exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, à la société MOUV'UP un appartement situé [Adresse 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire les 7 et 14 décembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 28 février 2024, la société BERTANA a fait assigner la société MOUV'UP aux fins de voir :
- déclarer acquise l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 janvier 2024
-ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique , s’il y a lieu ,
- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tels garde-meubles qu'il plaira aux défendeurs et ce, à ses frais risques et périls ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner celle-ci-ci à lui payer la somme de 9655,16 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtées au 21 février 2024 avec intérêts de droit à compter du 7 janvier 2024,
-fixer à compter de la date du jugement à intervenir l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner celle-ci au paiement de cette somme jusqu'à libération définitive des lieux,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner celle-ci à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 30 mai 2024, la requérante a actualisé sa créance à la somme 12 733,36 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
En réplique , la défenderesse qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux a indiqué effectuer prochainement un versement important et a sollicité des délais de paiement à raison de 300 € par mois pendant un an.
La requérante n'a pas fait part de son opposition à un échéancier compte tenu de virements qui seraient effectués , ajoutant qu'elle précisera ceux-ci en cours de délibéré ,mais a souhaité le versement de mensualités de l'ordre de 500 €
En cours de délibéré, comme elle y était autorisée, la société BERTANA a indiqué avoir reçu paiement d'une somme de 5978,20 € à déduire de la dette locative.
MOTIFS.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner la société MOUV'UP à payer, en deniers ou quittances à la société BERTANA la somme de 6755,16 € représentant la dette locative actuelle (12 733,36 € - 5978,20 € ) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 janvier 2024
la société MOUV'UP en l’absence formelle d’opposition du bailleur, doit être autorisée à s’acquitter de la dette, à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 400 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de la société MOUV'UP ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de fixer à compter de la date du jugement à intervenir l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner la société MOUV’UP au paiement de cette somme à la société BERTANA jusqu'à libération définitive des lieux.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société MOUV’UP condamnée à payer à la société BERTANA de ce chef la somme de 900 € et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 7 janvier 2024.
Condamne la société MOUV'UP à payer, en deniers ou quittances à la société BERTANA La somme de 6755,16 € représentant la dette locative actuelle (12 733,36 € - 5978,20 € ) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise la société MOUV’UP à s’acquitter de la dette , à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 400 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de la société MOUV'UP ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Fixer à compter de la date du jugement à intervenir l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamne la société MOUV’UP au paiement de cette somme à la société BERTANA jusqu'à libération définitive des lieux.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société MOUV’UP à payer à la société BERTANA la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection ,
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