Cour d'appel, 28 mars 2002. 00/00727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00727
Date de décision :
28 mars 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 00/00727 AFFAIRE X... Michel, MP C/ Y... et autres C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 5 JUILLET 2000. ARRÊT DU 28 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Michel né le 19 novembre 1940 à CAHORS (46), fils de Georges et de DUBOCINGE Mauricette, de nationalité française, jamais condamné, marié, président directeur général, demeurant Société FERRI - Route de la Gare - 51300 GIVRY EN ARGONNE Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître BILLET, avocat la Cour d'appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur Patrice Y..., demeurant 1, Place Appolinaire - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne Assisté de Maître SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur Romuald Y..., demeurant 12, rue André Hérold - 26400 CREST Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne Assisté de Maître SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame Micheline Z... veuve Y..., demeurant 24, rue de l'Argonne - 51330 GIVRY EN ARGONNE Partie civile appelante et intimée, Comparant en personne Assisté de Maître SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE L'UNION LOCALE C.G.T., 43, rue Camille Margaine - 51800 SAINTE MENEHOULD Partie civile intimée, Représentée par Monsieur A..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur B...,
Madame C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA D... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Michel X... coupable d'EMPLOI DE SALARIE SANS RESPECT DES REGLES D'AERATION ET D'ASSAINISSEMENT - LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE, faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à une amende de 20.000 Francs et sur l'action civile : a déclaré les consorts Y... irrecevables en leur constitution de partie civile, a déclaré L'UNION LOCALE C.G.T recevable en sa constitution de partie civile, a condamné Michel X... payer L'UNION LOCALE C.G.T la somme de 20.000 F titre de dommages et intér ts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Michel X..., le 7 juillet 2000, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 7 juillet 2000. Madame Micheline Z... veuve Y..., le 12 juillet 2000, des dispositions civiles. Monsieur Patrice Y..., le 12 juillet 2000, des dispositions civiles. Monsieur Romuald Y..., le 12 juillet 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 FEVRIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :
Madame le Président en son rapport ; Michel X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître SAMMUT, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Monsieur A... en ses explications ; Maître BILLET, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 14 MARS 2002 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 28 MARS 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Michel X... a, par déclaration du 7 juillet 2000, régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 5 juillet 2000 ; que le ministère public a formé appel incident le 7 juillet 2000 ; que les consorts Y... ont par déclarations du 12 juillet 2000 interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Rappel des faits et moyens des parties :
Attendu qu'il est constant que M. X... est le président de la société anonyme FERRY qui utilise dans son unité de production sise à Givry en Argonne et employant une cinquantaine de salariés, divers produits chimiques sur ses lignes de traitement de surface de métaux, susceptibles d'être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement, de sorte qu'il s'agit d'un établissement classé suivi par la DRIRE pour le risque environnement, par la CRAM du Nord Est pour le risque accident du travail lié pour l'essentiel aux machines, à la peinture et aux produits chimiques, et de manière
générale quant aux conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs par l'Inspection du Travail et le Service Interentreprises de la Médecine du travail auquel est affiliée l'entreprise ;
Et attendu que sur la plainte du 24 juin 1994 de M. Jean-Claude Y..., salarié dans l'entreprise depuis avril 1974, étant chargé de mettre dans des bains acides des produits divers pour un traitement de surface sur aluminium, et pour ce faire en contact avec acide sulfurique, citrique, chrome et chlore, une enquête était ouverte, le plaignant imputant à ses conditions de travail la survenue en 1992 d'une lésion pulmonaire cancéreuse, laquelle a été reconnue le 22 novembre 1993 par la CPAM de la Marne comme maladie professionnelle par exposition au chrome (tableau n° 10 ter du régime général) ; que M. Y... décédait le 12 novembre 1994 des suites de sa maladie et une information était ouverte le 3 février 1995 contre X pour homicide involontaire ;
Or attendu que les expertises médicales auxquelles a recouru le juge d'instruction, d'une part n'ayant pas retenu un lien certain entre le décès de M. Y..., fumeur pendant 15 années jusqu'en 1972 d'un paquet quotidien de cigarettes, et ses conditions de travail l'ayant exposé au chrome, substance cancérigène, d'autre part ayant exclu que l'absence de visites médicales annuelles de médecine du travail entre 1988 et 1992 ait retardé la détection de son affection, il était prononcé le 10 avril 2000 à l'égard de M. X... un non lieu du chef d'homicide involontaire ;
Attendu en revanche que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir de juin 1991 à août 1994 en tant que directeur de la Société FERRY omis de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail, en l'espèce en ne s'assurant pas de la captation des émissions dangereuses dans l'atmosphère, dès leur
source d'émission, au moyen d'une installation en bon état de fonctionnement, faits prévus et réprimés par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2, L.263-3, L.263-3-1, L.263-6, R.232-5, R.232-5-7, R.232-5-9 du Code du travail ;
Que les premiers juges s'en tenant aux déclarations de plusieurs salariés sur l'insuffisance et les pannes de l'installation d'aération mise en place avant août 1994, ont considéré que le directeur de la société n'avait pas respecté son obligation de garantir par des installations efficaces et maintenues en bon état une pureté d'air suffisante pour ne pas mettre en péril l'état de santé de ses salariés ; que M. X... a par conséquent été déclaré coupable du délit dont il lui était fait grief et condamné à une amende de 20 000 Francs destinée à sanctionner selon le tribunal la gravité des faits reprochés et la désinvolture dont a fait preuve le dirigeant très réticent à toute demande touchant aux questions de sécurité de travail ;
Et attendu qu'alors que les parties civiles et M. l'Avocat Général concluent devant la cour à la confirmation du jugement déféré, M. X... sollicite sa relaxe, en faisant valoir en droit que la Société FERRY a été admise à la procédure de redressement judiciaire du 21 novembre 1991, date du jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, jusqu'au 3 juin 1993, date à laquelle son plan de continuation a été arrêté par ledit tribunal, et qu'ainsi pendant la majeure partie de la prévention l'entreprise se trouvait dotée d'un administrateur judiciaire en la personne de Maître MALAISE dont la mission n'est pas définie au jugement d'ouverture, de sorte qu'existe une incertitude sur l'identité du responsable pénal de l'entreprise pendant cette période ;
Qu'il fait valoir en fait que non seulement les témoignages
défavorables retenus par le tribunal dans son jugement émanent de salariés non affectés au service de bains ou sont relatifs à des périodes antérieures à la prévention, lesdits témoins insistant au surplus sur l'amélioration apportée depuis l'incendie de 1990 au système d'aération, mais que les premiers juges ont négligé les témoignages de salariés et notamment ceux de l'encadrement se déclarant très satisfaits du système d'aération et des améliorations y apportées depuis 1990 ;
Attendu sur le moyen tiré de la nomination d'un administrateur judiciaire qu'à supposer que celui-ci ait eu pour mission de gérer entièrement l'entreprise, il subsisterait néanmoins pour partie de la prévention une période pendant laquelle l'entreprise étant redevenue in bonis, la responsabilité pénale de M. X... serait susceptible d'être engagée, soit du 3 juin 1993 à août 1994 ; que surtout la décharge par le jugement d'ouverture de la procédure collective du chef d'entreprise de ses prérogatives d'administration en tout ou partie au profit de l'administrateur judiciaire doit être expresse et qu'à défaut pour le jugement du 19 décembre 1991 d'avoir précisé l'étendue de la mission de Maître MALAISE, celui-ci doit être réputé n'avoir reçu que la charge de la surveillance des opérations de gestion, voire celle de la surveillance de tous les actes de gestion ou de certains d'entre eux, de sorte que M. X... continuait de devoir assumer en sa qualité de président de la société, fût-elle en procédure non simplifiée de redressement judiciaire avec administrateur judiciaire, l'éventuelle responsabilité pénale du chef d'entreprise ;
Attendu en revanche qu'il est à juste titre souligné par le prévenu appelant le paradoxe à rechercher les éléments constitutifs de l'irrespect prétendu de ses obligations en matière de sécurité des conditions de travail des salariés de l'usine qu'il dirigeait, dans
les seuls témoignages des collègues de travail décrivant pour certains une atmosphère de travail apocalyptique et digne du 19 ème siècle, où les salariés affectés au service des bains acides travaillaient sans moyens de protection, les pieds, mains et visages dans les vapeurs délétères, d'autres s'en déclarant au contraire satisfaits, alors que l'administration chargée en premier lieu de veiller au respect de la règlementation, c'est à dire l'inspection du travail n'a jamais au cours de ses nombreuses visites relevé des défectuosités relatives à l'évacuation des vapeurs pendant la période visée à la prévention, soit de juin 1991 à août 1994, mis en demeure M. X... d'y remédier et dressé procès-verbal dénonçant une carence de M. X... ;
Qu'il ressort au contraire de la déposition de l'ingénieur conseil de la CRAM du Nord Est, M. F..., que s'il a été confronté à un certain désintérêt de l'employeur, voire à une réticence à la mise en oeuvre de meilleures conditions de sécurité dans l'usine pour prévenir les accidents de travail, il a toutefois obtenu satisfaction fin 1988 dans les 2 mois de sa mise en demeure comme demandé pour la réalisation de travaux relatifs au bain de chromatage, de même qu'en 1989 pour d'autres problèmes de nuisances chimiques et encore en avril 1993 pour le chrome, ses deux injonctions ayant été respectées dans les délais prescrits ;
Qu'il importe encore de relever que lorsque dans une pétition à la direction départementale du travail en février 1992, les salariés de la Société FERRY ont fait part de leurs griefs à l'encontre de leur employeur, ils n'ont d'aucune façon mis en cause leurs conditions de travail liées à la présence dans l'atmosphère de l'usine de vapeurs nocives par l'effet d'un système d'évacuation inexistant, défectueux ou insuffisant ;
Attendu qu'ainsi il doit être considéré que les témoignages
recueillis au cours de l'information dont il faut rappeler qu'elle a été ouverte après le décès de M. Y..., ont été empreints d'une charge émotionnelle liée à la disparition d'un collègue de travail estimé, dont la mort était présumée liée à son travail, ce qui sur le plan pénal n'a pu être établi, la reconnaissance de la maladie professionnelle par exposition au chrome étant acquise au salarié et à ses ayants droit dans leurs rapports avec la CPAM mais ne s'imposant pas à l'employeur qui l'a contestée ; que ces circonstances ont pu conduire certains témoins à outrer leurs déclarations, étant encore souligné que les situations alarmantes décrites ne sont pas datées avec précision, ce qui interdit d'autant plus de les tenir pour établies au cours de la période visée à la prévention, que leurs auteurs se sont parfois abstenus d'évoquer les améliorations certaines apportées depuis 1988, comme en fait foi le témoignage de M. F..., au système d'évacuation des vapeurs au-dessus des bassins d'acides ou de chrome, ou les ont signalées concomitamment, rendant leurs témoignages inopérants ;
Que force enfin est de relever qu'il n'est nullement établi, l'avis de l'inspection du travail recueilli par le juge d'instruction n'y faisant pas référence, qu'outre les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements pour l'évacuation des poussières et vapeurs, l'usine en cause ait été assujettie en raison de certains modes de travail et de l'émission de substances dangereuses ou gênantes sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols à des prescriptions particulières au sens de l'article L. 231-2 du Code du travail et des articles R. 232-5-1 et 232-5-5 du même code sur les locaux à pollution spécifique où il peut être déterminé au titre des prescriptions particulières précitées des valeurs limites ;
Que la Cour ignore ainsi si des valeurs limites sont ou non
applicables à l'entreprise de M. X... compte tenu de la nature de son activité et des produits y utilisés, et il ne semble pas qu'à un titre ou un autre des analyses d'air aient été effectuées dans l'entreprise pendant la période de la prévention pour vérifier la conformité à la réglementation des installations de captage et de ventilation des émissions sous forme de vapeurs de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs, étant rappelé que selon l'article R.232-5-7 du Code du travail lesdites installations doivent obéir aux critères cumulatifs de ne pas laisser des concentrations dans l'atmosphère dangereuses pour la santé et supérieures aux valeurs limites définies par des prescriptions particulières ;
Qu'ainsi à défaut de réglementation spécifique connue, il ne saurait être fait grief à M. X... que d'avoir manqué à l'obligation générale de maintenir ses installations de ventilation en bon état de fonctionnement et dès lors que ce manquement ne ressort que de témoignages subjectifs de camarades de travail du plaignant initial, non suffisamment datés et contredits par autant de témoignages subjectifs contraires, l'infraction reprochée ne peut être tenue pour établie avec la certitude que requiert le droit pénal ;
Qu'infirmant le jugement, la Cour prononce la relaxe de M. X... et le renvoie des fins de la poursuite ; SUR LES ACTIONS CIVILES :
Attendu qu'un salarié, et par suite ses héritiers auxquels sont transmis les droits et actions de celui-ci au cas de décès au cours de l'enquête sur sa plainte relative à ses conditions de travail, sont recevables à se constituer partie civile dans l'instance pénale ouverte contre l'employeur du chef de l'irrespect par ce dernier de la réglementation relative aux conditions de travail et à la sécurité dans son entreprise ; qu'ainsi tout comme la constitution de partie civile de l'Union Locale CGT de Sainte Menehould, la constitution de
partie civile des consorts Y... était recevable et le jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable est infirmé ;
Attendu toutefois que la relaxe de M. X... conduit au débouté en leurs demandes des parties civiles et le jugement qui a alloué la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts à l'Union Locale CGT est infirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
Statuant à nouveau, SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Prononce la relaxe de M. Michel X... et le renvoie des fins de la poursuite sans dépens ni droit de procédure ; SUR LES ACTIONS CIVILES :
Déclare les constitutions de partie civile des consorts Y... et de l'Union Locale CGT de Sainte Menehould recevables mais les en déboute et rejette l'ensemble de leurs demandes ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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