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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-17.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.114

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société UNIBA, société anonyme en liquidation amiable dont le siège est immeuble Ile-de-France à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), 2°) M. Z..., demeurant 4 place de la Pyramide à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de liquidateur amiable de la société UNIBA, en cassation d'un arrêt rendu, le 3 juillet 1986, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit : 1°) de la société des Etablissements BONMARTIN "LAMINOIRS DU DAUPHINE", société anonyme dont le siège est à Domène (Isère), rue de la Métallurgie, 2°) de M. de D... d'ESCLAPON, demeurant ... aux Noix à Troyes (Aube), pris en qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société JOUFFRIEAU dont le siège social est à Neuville-sur-Vanne, Estissac (Aube), 3°) de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société JOUFFRIEAU, 4°) de la société CIREMO, BUREAU D'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE, dont le siège est à Bassens, Chambéry (Savoie), rue de Laysse, 5°) de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES, dont le siège est 7, 9, ... (2e), 6°) de la société anonyme des Etablissements GIRARD-CADET, dont le siège est 15 place Charriat à Bourg-en-Bresse (Ain), en règlement judiciaire, 7°) de M. B..., demeurant ..., pris en qualité de cosyndic du règlement judiciaire de la société des Etablissements GIRARD-CADET, 8°) de M. C..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en qualité de cosyndic du règlement judiciaire de la société des Etablissements GIRARD-CADET, 9°) de la société anonyme EVERITUBE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 10°) de la compagnie d'assurances L'ABEILLE-PAIX, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... (15e) ; La société des Etablissements Bonmartin "Laminoirs du Dauphiné" a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; La société Uniba et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société des Etablissements Bonmartin "Laminoirs du Dauphiné", demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du trente et un mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. A..., E..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Célice, avocat de la société Uniba et de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société des Etablissements Bonmartin "Laminoirs du Dauphiné", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ciremo, Bureau d'architecture industrielle et ingénierie et de la Compagnie française d'assurances européennes, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société des Etablissements Girard-Cadet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Everitube, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Bonmartin "Laminoirs du Dauphiné" (la société Bonmartin), maître d'ouvrage, a commandé la construction d'une fonderie à la société Ciremo, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Compagnie française d'assurances européennes (CPAE) ; que la société Ciremo a confié les travaux de charpente métallique à la société Jouffrieau et ceux de couverture à la société Uniba ; que, des désordres s'étant manifestés à la toiture, le tribunal, après expertise confiée à M. X..., a rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Everitube, fabricant des plaques utilisées pour la couverture, et contre la société Girard-Cadet, vendeur desdites plaques, a déclaré la société Jouffrieau et la société Uniba solidairement responsables de ces désordres et a dit que leurs assureurs, à savoir la compagnie Abeille-Paix pour la société Jouffrieau et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la société Uniba, ne devaient pas leur garantie ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1986) a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les demandes dirigées contre les sociétés Jouffrieau et Girard-Cadet qu'elle a déclarées irrecevables en l'état au motif qu'elles avaient été mises, la première, en liquidation des biens, et la seconde en règlement judiciaire en cours d'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Uniba, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Bonmartin, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée du rapport de l'expert X... dont elle n'était pas tenue de s'approprier les conclusions, la cour d'appel a relevé que la société Ciremo, maître d'oeuvre, n'avait pas imposé pour la couverture de la fonderie la pose de maxi-plaques de 4,25 m de longueur, celles-ci ayant été choisies par les sociétés Uniba et Jouffrieau pour en réduire le coût ; qu'elle a également retenu que ces plaques, fabriquées par la société Everitube, n'étaient affectées d'aucun vice caché, qu'elles avaient fait l'objet d'un avis technique du groupe spécialisé du centre scientifique et technique du bâtiment du 27 septembre 1974, renouvelé le 5 avril 1978, que leur mise en oeuvre avait été effectuée par des professionnels qui étaient censés ne pas ignorer les règles de l'art résultant de l'avis technique et de la notice du fabricant et que le travail fait par la société Uniba avait été aussi mal réalisé avec des plaques de 2,25 m qu'avec des plaques de 4,25 m, alors que le même travail confié par l'expert à une autre entreprise avait démontré que, si la société Uniba l'avait exécuté conformément aux prescriptions de pose, aucun sinistre ne se serait produit ; que les juges du second degré, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées, ont pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être imputée au maître d'oeuvre et au fabricant et qu'en tout cas, aucun lien de causalité n'existait entre le dommage résultant des désordres affectant la couverture et le manquement allégué de la société Everitube à son devoir d'information et de conseil ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Bonmartin reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit retenue la responsabilité solidaire de la société Jouffrieau, en liquidation des biens, au motif que le principe de la suspension des poursuites individuelles s'oppose à ce que cette société, mise en liquidation des biens en cours d'instance, soit condamnée au paiement d'une somme d'argent, alors, selon le moyen, que la victime d'un dommage qui doit établir la responsabilité de son auteur n'est pas tenue, si cet auteur fait l'objet d'une procédure collective, de se soumettre à la procédure de vérification des créances et qu'en refusant de se prononcer sur le principe de la responsabilité de l'entreprise Jouffrieau, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et les articls 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que, la demande litigieuse tendant, à défaut de titre contre la société Jouffrieau, dont l'assureur de responsabilité avait été mis hors de cause, à faire reconnaître le droit de la société Bonmartin contre celle-ci, c'est par une exacte application en l'espèce des textes susvisés que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

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