Texte intégral
N° RG 23/02040 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2YP
N° Minute :
C2
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS
SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/01310) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu en date du 02 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023
APPELANTE :
G.A.E.C de L'Yris prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Andrée Peronnard-Perrot de la SARL Val d'Eybens avocats, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Madame [B] [N] épouse [O]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, représentée par M.[M] [N], muni d'un pouvoir
Madame [K] [D]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 13]
comparante en personne
Monsieur [M] [N]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 13]
comparant en personne
Monsieur [H] [J]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [U] [V] épouse [J]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 15]
comparants en personne, assistés de Me Laurent Maguet de la SCP Maguet & associés, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, et Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal ayant pris effet au 1er janvier 1994, le GAEC de l'Yris a pris à bail les parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 13] appartenant à M.[M] [N], Mme [B] [O] née [N], et Mme [K] [D] née [N].
Par acte notarié du 22 mars 2021 les consorts [N] ont procédé à un échange des parcelles C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 1] avec les B[Cadastre 5] et B[Cadastre 9] appartenant à Mme [U] [J], née [V] situées à [Localité 15].
Par acte du même jour, M. [M] [N] a échangé la parcelle C1068 avec la B155 appartenant à Mme [J] et située à [Localité 15].
Par acte du 6 décembre 2021, le GAEC de l'Yris a fait convoquer les consorts [N] et M. et Mme [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir constater la nullité de la vente des parcelles louées.
Par jugement du 2 mai 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- rejeté l'exception soulevée in limine litis par les époux [J],
- débouté le GAEC de ses demandes,
-débouté M. [J] de sa demande de réparation du préjudice subi,
-condamné le GAEC à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le GAEC de l'Yris a interjeté appel de la décision le 31 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau,
- dire nuls les deux actes notariés du 22 mars 2022
- ordonner les publicités qui s'imposent,
- condamner solidairement les consorts [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose :
- que son action n'est pas prescrite, dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'opération que par courrier du 13 juin 2021 et qu'il a saisi le tribunal le 6 décembre 2021, soit dans les 6 mois,
- qu'en tant que fermier il bénéficie d'un droit de préemption de l'article L 412-1 du code rural et que les actes ont été faussement qualifiés d'échanges, pour le priver de son droit,
- qu'il y a bien eu aliénation à titre onéreux et que l'article L 412-3 ne peut trouver application dès lors que les échanges ne sont pas faits pour faciliter leurs exploitations éventuelles,
- qu'il y a bien eu vente déguisée, en fraude de ses droits.
M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur exception et déclarer prescrite l'action du GAEC,
- au fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du GAEC et condamné le GAEC à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J],
- condamner le GAEC à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner le GAEC à payer à Mme [J] la somme de 960 euros au titre de l'expertise, et à M. et Mme [J] la somme de 4 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent :
- que le GAEC était informé de l'échange avant le 13 juin 2021 et que l'action est prescrite,
- que le droit de préemption n'existe pas en cas d'échange,
- que la fraude n'est pas démontrée, les éléments financiers produits par le GAEC n'étant pas démontrés,
- que le GAEC ne démontre pas sa qualité d'exploitant des parcelles litigieuses,
- que M. [J] a été maintenu sans raison dans la procédure et a subi un préjudice.
Mme [O], représentée par M.[N], Mme [D] et M.[N] indiquent qu'il s'agissait d'un échange qui permettait à Mme [J] de disposer de terrains proches de ses autres parcelles.
MOTIFS
L'existence d'une prescription suppose de définir préalablement la nature de la transaction, puisque le délai de 6 mois qui est invoqué suppose que les parcelles aient fait l'objet d'une vente et non d'un échange.
Dans le premier acte notarié, qui concerne les consorts [N], la valeur des parcelles cadastrées section C[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] à [Localité 13], a été évaluée à la somme de 32 479 euros. La valeur des parcelles cadastrées B[Cadastre 5] et [Cadastre 9] sises à [Localité 15] et appartenant à Mme [U] [J] a été évaluée à 5 675 euros.
En conséquence, une soulte a été mise à la charge de Mme [J], à hauteur de 26 804 euros.
Dans le second acte notarié, la parcelle C[Cadastre 2] sise à [Localité 13] et appartenant uniquement à M.[M] [N] a été évaluée à la somme de 4 523 euros. La parcelle B[Cadastre 4] sise à [Localité 15] appartenant à Mme [U] [J] a été évaluée à la somme de 1 327 euros.
En conséquence, une soulte de 3 196 euros a été mise à la charge de Mme [J].
Le GAEC de l'Yris allègue qu'au vu du montant de la soulte versée par Mme [U] [J], il s'agit d'une vente déguisée des parcelles, destinée à faire échec à ses droits. Il s'appuie à cet égard sur un avis de valeur foncière communiqué par la SAFER, indiquant que sur les communes de [Localité 13] et [Localité 15], le prix des terres labourables s'élève de 0,30 à 0, 40euro/m2, celui des prés mécanisables, de 0,20 à 0,30 euro/m2, celui des bois taillis de 0, 07 à 0,15 euro/m2.
Toutefois, Mme [J] communique pour sa part une expertise qui concerne spécifiquement les 5 parcelles, et qui précise que celles-ci sont facilement accessibles et mécanisables, avec une situation favorable, que les terrains concernés forment un ensemble regroupé de bonnes dimensions, avec une accessibilité aisée depuis la route, facilement mécanisable et avec une faible déclivité. L'expert évalue en conséquence à 40 000 euros la valeur de ces parcelles, étant observé que cette valeur, deux ans auparavant, a été fixée à 37 002 euros, somme très proche.
En outre, la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan communiqué par Mme [J] montre que cet échange correspond à une certaine logique, compte tenu des autres terres détenues par Mme [J].
En conséquence, le montant de la soulte n'apparaît pas déraisonnable et le GAEC de L'Yris ne rapporte pas la preuve qu'il y a fraude et qu'il s'agissait en réalité d'une vente déguisée.
En l'absence de vente, le droit de préemption du fermier n'existe pas, la question d'une éventuelle prescription est sans objet.
La preuve d'un préjudice moral n'étant pas rapportée, les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le GAEC de l'Yris qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le GAEC de l'Yris à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros, dont la somme de 960 euros uniquement au profit de Mme [J] correspondant aux frais d'expertise amiable, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le GAEC de L'Yris aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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