Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02596 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCI
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0174
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
S.A.S. CAMARGUAISE D'INVESTISSEMENTS Représentée par son représentant légal en exercice, domicili
é en cette qualité audit sigèe
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [E] [K], agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la SARL MUST IMMO (RCS [Localité 1] 434 4
87 831, suivant jugement rendu le 24/06/2015 par le Tribunal
de commerce de [Localité 1]
S.A.R.L. MUST IMMO société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du
24/06/2015 du Tribunal de commerce de Nîmes
INTIMEES
Le huit Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 par la S.A.S. CAMARGUAISE D'INVESTISSEMENTS
Vu l'avis du 16 septembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 mai 2025,
Vu l'avis de demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé à l'appelante le 22 octobre 2024, faute par elle d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu les observations écrites de l'appelante demandant la radiation de l'affaire car elle n'entend pas maintenir son appel;
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai;
Attendu qu'il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelante supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats
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