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Cour de cassation, 24 mars 2009. 07-21.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.341

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 17 juillet 2003, de la société FTG (la société), dont M. X... Y... (M. X... ) était le gérant, le tribunal a prononcé contre celui-ci une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans et l'a condamné à payer à la SCP Ouizille-de Keating (la SCP), en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 30 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, par jugement du 14 décembre 2004 ; que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 septembre 2005 ; qu'ayant été relevé de la forclusion, M. X... a été autorisé le 18 avril 2007 à relever appel du jugement du 14 décembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 622-30 du code de commerce ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné M. X... à payer une certaine somme entre les mains de la SCP, ès qualités ; Attendu qu'en statuant sur l'action en paiement de l'insuffisance d'actif, après avoir relevé que la SCP, assignée ès qualités par acte du 6 juin 2007, avait fait connaître par courrier du 15 mai 2007 que par suite de la clôture de la liquidation judiciaire, elle n'était plus en fonction, ce dont il résultait que la procédure d'appel devait être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... Y... à payer la somme de 30 000 euros entre les mains de la SCP Ouizille-de Keating, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur X... une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une durée de 15 ans, AUX MOTIFS QUE, en droit, suivant les dispositions de l'article L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui n'est pas applicable en la cause, une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant lorsque sont établis des faits de non déclaration de cessation des paiements dans un délai de quinze jours, de tenue irrégulière de comptabilité et de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif social ; que, dans son jugement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a reporté au 31 mai 2003 la date effective de cessation des paiements ; que cette décision n'a pas été contestée ; qu'à cette date, la Sté FTG n'avait plus d'activité et avait reçu notification d'un redressement fiscal de 78 349 ; qu'elle ne disposait d'aucun actif ; que le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours est établi ; que pour contester le grief de défaut de comptabilité régulière, Monsieur X... produit aux débats une attestation de son ancien expert comptable en date du 25 mai 2007 selon laquelle les comptes ont été régulièrement tenus chaque année et que tous les documents comptables ont été transmis au gérant pour qu'il les représente à l'administrateur judiciaire ; que la comptabilité n'a jamais été remise au liquidateur dont le rapport du 29 janvier 2004 figure au dossier de première instance ; que Monsieur X... ne la produit pas aux débats ; que pour des raisons occultes, il l'a donc fait disparaître ; qu'il s'avère enfin que Monsieur X... a porté plainte au Cameroun pour le vol de matériel informatique exporté dont l'administration fiscale a découvert qu'il n'avait pas quitté le territoire national et dont le liquidateur n'a pas trouvé trace ; que ces éléments constituent à tout le moins des détournements d'actifs ; que Monsieur X... indique avoir cédé à Douala les matériels qui restaient pour régler quelques dernières dettes de loyers ; 1) ALORS QUE dans les cas prévus par l'article L. 625-3 ancien du code de commerce, le tribunal peut prononcer la peine d'interdiction de gérer du dirigeant dans le cas où il a différé la déclaration de cessation des paiements aux fins de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire ; qu'il doit alors fixer la date de la cessation des paiements, qui peut être distincte de celle retenue par le juge de la procédure collective, et caractériser l'abus commis ; qu'en retenant que, dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait reporté au 31 mai 2003 la cessation des paiements déclarée le 1er juillet 2003 et qu'à cette date, la Sté FTG n'avait plus d'activité, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ni aggravé ainsi le passif de la Sté FTG a, en prononçant néanmoins une peine d'interdiction de diriger d'une durée de 15 ans, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir qu'il établissait par les pièces versées aux débats que le liquidateur ne lui avait pas demandé la comptabilité de la Sté FTG et que celui-ci s'était aussi abstenu d'en faire la demande au cabinet d'expertise comptable qui avait attesté avoir tenu une comptabilité régulière depuis la constitution de la Sté FTG ; qu'en se déterminant par le fait que le liquidateur avait énoncé dans son rapport figurant au dossier de première instance que la comptabilité de la Sté FTG ne lui avait pas été remise, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le liquidateur avait pris les mesures nécessaires pour obtenir la communication d'une comptabilité dont il était attesté qu'elle avait été établie par un cabinet d'expertise comptable, mais qui a cru pouvoir affirmer que Monsieur X... l'avait fait disparaître, pour des raisons qu'elle a cru pouvoir qualifier d'occultes, sans chercher à expliquer une attitude qui était contraire à l'intérêt de Monsieur X..., a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir et avait établi, par le justificatif de leur transport par container du Havre à Douala, qu'il avait exporté au Cameroun des matériels informatiques ; que, sans nier la valeur probante de cette pièce qu'elle n'a pas examinée, la cour d'appel a énoncé à la fois que Monsieur X... avait cédé à Douala les matériels qui restaient pour régler ses dernières dettes de loyers, qu'il avait porté plainte au Cameroun pour le vol de matériel informatique exporté, et que le liquidateur n'en avait pas retrouvé la trace, mais aussi que l'administration fiscale n'avait pas admis la sortie des matériels du territoire français, pour en déduire que Monsieur X... avait détourné des actifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires quant à la localisation du matériel et ne répondant aux conclusions dont elle était saisie, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 30 000 entre les mains de la SCP OUIZILLE DE KEATING aux fins de combler l'insuffisance d'actif, AUX MOTIFS QUE en droit, suivant les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, l'insuffisance d'actif apparue lors des opérations de liquidation judiciaire d'une société peut entraîner la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie des dettes sociales en cas de faute de gestion y ayant contribué ; qu'en l'espèce, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 165 274, que Monsieur X... tente d'en minimiser le montant en en retirant le passif fiscal qui est pourtant constitué par un redressement fiscal qui n'a pas été contesté ; que la disparition du stock, le défaut de comptabilité et le défaut d'inventaire en fin d'exercice constituent des fautes de gestion ayant nécessairement concouru à l'insuffisance d'actif ; 1) ALORS QUE conformément à l'article L. 622-30 ancien du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a pour effet de mettre fin aux fonctions du liquidateur, ce qui impose de régulariser la procédure d'appel par la nomination d'un mandataire ad hoc, le liquidateur ne pouvant plus représenter le débiteur ; qu'en l'espèce, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 27 septembre 2005 ; que Monsieur X... a été autorisé à interjeter appel par ordonnance du 18 avril 2007 ; que la SCP OUIZILLE DE KEATING a fait savoir à la cour d'appel qu'elle n'avait plus qualité pour représenter la Sté FPG et n'a pas constitué avoué ; qu'il en résulte qu'à défaut de régularisation de la procédure d'appel, la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif initiée par le liquidateur ni condamner Monsieur X... à payer au titre de l'insuffisance d'actif au liquidateur qui n'avait plus qualité pour recevoir des fonds ni pour les répartir ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la somme de 30 000 entre les mains de la SCP OUIZILLE DE KEATING qui, à la date de la condamnation, n'avait plus qualité pour désintéresser les créanciers de la Sté FTG avec ces fonds, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article L. 622-30 ancien du code de commerce ; 2) ALORS QUE à titre subsidiaire, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen de cassation en ce que la cour d'appel a retenu le grief de détournement d'actifs, le défaut de comptabilité et le défaut d'inventaire faute de stock sur place comme fondés sur des faits établis, ce qu'ils ne sont pas, devra entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient comme fautes de gestion la disparition du stock, le défaut de comptabilité et le défaut d'inventaire, griefs qui ne sont pas davantage établis et ce, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz