Cour de cassation, 24 février 1993. 92-85.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.157
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 septembre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250 francs et 14 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception par laquelle le prévenu soulevait la prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les contraventions ont été constatées par procès-verbaux établis entre le 27 septembre 1988 et le 29 juin 1990, que les titres exécutoires ont été émis entre le 24 juillet 1989 et le 17 septembre 1990, que la réclamation de Sylvain X... est intervenue les 29 octobre et 26 décembre 1990, que la citation a été délivrée le 23 août 1991 ;
Qu'elle déduit de ces éléments, après avoir considéré que la réclamation du prévenu avait remis en mouvement l'action publique et qu'il suffisait qu'un acte interruptif intervînt dans le nouveau délai d'un an, que la prescription ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait laissé sans réponse l'exception de nullité invoquée par lui à l'encontre des états récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées après leur visa par le ministère public dès lors que cette exception, non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, était irrecevable devant les juges d'appel en application de l'article 385 du Code de procédure pénale et, qu'au
demeurant, la demande d'annulation était devenue sans objet, les titres exécutoires dont s'agit ayant été, en tant que tels, mis à néant par la réclamation du contrevenant formée conformément à l'article 530 du même Code ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, article 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11° du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées, le 26 décembre 1986, au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi
interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Que le moyen est dès lors sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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