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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 14-13.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.825

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10336 F Pourvoi n° S 14-13.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. U... N..., domicilié [...] , 2°/ la société La Felibre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° S 14-13.825 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N... et de la société La Felibre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... et la société La Felibre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et la société La Felibre, et les condamne à payer à Mme Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société La Felibre IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par Madame Y... et par la société [...] et d'AVOIR condamné solidairement la SCI La Felibre et Monsieur U... N... au paiement, à la société [...], de la somme de 60.979,60 euros au titre du remboursement du prêt et de la somme de 35.063,30 euros au titre des intérêts contractuels AUX MOTIFS PROPRES QUE "Le délai de prescription entre commerçants et entre commerçants et non commerçants a été réduit de 10 ans à 5 ans par la loi du 19 juin 2008. En matière de prêt, il court, comme rappelé par le Tribunal, à compter de la date d'exigibilité. En l'espèce, le contrat de prêt a été passé entre la SARL [...], société commerciale, et la SCI LA FELIBRE et relève de la prescription prévue par l'article L 110-4 du code de commerce. Il prévoit que cet emprunt est remboursable selon les modalités précédemment citées, au gré du créancier, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Au titre des conditions de remboursement, le contrat stipule que: "la dette est remboursable en une seule échéance, au gré du créancier, ou par semestrialités, ou par quatre échéances trimestrielles. La décision du mode appartient au créancier, sous réserve de respecter le délai de préavis, dont il est question ci-après, qui est de trois mois. A défaut de paiement ou paiement incomplet à son échéance d'un avis de prélèvement ou d'un effet émis comme il est dit; et faute de règlement dans les huit jours qui suivront le protêt qui pourrait être dressé ou une mise en demeure d'avoir à régler restée infructueuse ... tout ce qui restera dû par le débiteur au titre du présent acte deviendra exigible immédiatement et de plein droit" ; Il est justifié et non contesté que Ia SCI LA FELIBRE a effectué par anticipation des règlements pour un montant de 118 833 francs soit 18 115,97€ entre 1991 et 1995 que la SARL [...] a imputés sur les intérêts. Il n'est en revanche pas justifié d'une quelconque demande de remboursement du capital par la société créancière. Il n'est pas non plus établi que la SARL [...] a, selon les stipulations contractuelles, adressé mise en demeure ou fait dresser protêt à cette époque pour rendre le prêt immédiatement exigible ni d'une situation de nature à entraîner, selon le contrat, la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Le fait pour le débiteur de procéder à des règlements par anticipation ne rend pas la dette exigible. La lettre recommandée par laquelle le remboursement du capital prêté a été exigé à l'issue d'un préavis de trois mois adressée par Mme Y... est en date du 9 mai 2011. Comme retenu à bon droit par le Tribunal, le gérant de la SARL [...] était alors décédé et Mme Y..., associée de cette société et venant aux droits d'associé de son mari avait, en application des articles 815-2 et 1844-9 du code civil, qualité à agir pour le recouvrement des créances de la société, la condition d'urgence n' étant plus légalement exigée à la date de la mise en demeure adressée à la SCI LA FELIBRE. Le Tribunal a donc, à bon droit, retenu au regard des stipulations contractuelles que la date d'exigibilité du prêt fixant le point de départ de la prescription applicable est celle du 9 août 2011 et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2011. Mme Y..., désignée administrateur ad hoc de la SARL [...] par ordonnance du 5 septembre 2011, avait aussi qualité pour assigner en paiement au nom de cette société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "En application de l'article L 110-4 du Code de Commerce, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entré commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans" ; La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à 5 ans. En premier lieu, alors que l'article L110-4 précité ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise, il convient de relever que la SARL [...] étant une société commerciale en la forme, elle a la qualité de commerçante et il y a donc lieu d'appliquer la prescription prévue par ces dispositions légales ; Il est au surplus observé que les moyens de paiement prévus au contrat pour le remboursement du prêt en question, peuvent être des traites, soit des effets au seul usage des commerçants, ce qui tend à démontrer le caractère commercial du prêt en question, et donc des obligations à la charge de la SCI LA FÉLIBRE. Ceci étant, ainsi que les parties en conviennent aux termes de leurs écritures, s'agissant d'un prêt, le délai de prescription court à compter de la date de son exigibilité. Or, en l'espèce, la convention financière de prêt souscrite le 15 septembre 2012 n'a prévu aucun terme, le prêt étant expressément stipulé remboursable selon les modalités précitées, au gré du créancier, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette convention prévoit expressément au paragraphe "1°) Conditions de remboursement, a)" "qu'à défaut de paiement ou de paiement incomplet à son échéance d'un avis de prélèvement ou d'un effet ..., et faute de règlement dans les huit jours qui suivront le protêt qui pourrait être dressé ou une mise en demeure d'avoir à régler restée infructueuse, de même qu'en cas de faillite personnelle du débiteur, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, exclusion de la signature du débiteur par l 'institut d'émission, transcription de protêt, cessation de paiement ou cessation d'activité, de saisie de tiers, également d'inexactitude des déclarations faites par le débiteur, de non respect de l'un de ses engagements pris, tout ce qui sera dû par le débiteur au titre du présent acte deviendra exigible immédiatement et de plein droit". S'il est constant que la SCI LA FELIBRE a opéré des versements du 15 septembre 1992 au 14 avril 1995 à hauteur de la somme de 118 833 francs, d'une part les demanderesses exposent que cette somme correspond aux intérêts conventionnels courus sur 31 mois, et la défenderesse ne justifie nullement qu'une demande de remboursement du capital aurait été présentée par la SARL [...] dans les conditions contractuelles soit avec un délai de préavis de trois mois, à la suite duquel elle aurait effectué ces règlements en remboursement du capital, étant relevé que les conditions du paiement des intérêts conventionnels ne faisant l'objet d'aucune disposition contractuelle, la déchéance du terme pour le règlement des intérêts n'est pas contractuellement prévue; ainsi, en l'absence de demande de remboursement du capital présentée par la SARL [...] antérieurement à la présente procédure, la déchéance du terme n'a pu intervenir. Il est encore observé sur ce point que la SCI LA FÉLIBRE soutient ensuite très subsidiairement que les intérêts conventionnels ne peuvent courir sur la somme due qu'à compter du 20 septembre et jusqu'au 20 décembre 2011, correspondent au délai de préavis contractuel de trois mois précité à compter de la date de l'assignation valant, selon elle, point de départ de ce délai de préavis; ces prétentions sont de nature à confirmer qu'aucune demande de remboursement du capital n'avait jusqu'alors jamais été présentée, et donc qu'aucune déchéance du terme n'a jamais été encourue. D'autre part, et en tout état de cause, la déchéance du terme en cas de non paiement ou de paiement incomplet des échéances de remboursement du capital est, aux termes mêmes du contrat, subordonnée à l'établissement par le créancier d'un protêt ou d'une mise en demeure demeurée infructueux plus de huit jours; la déchéance du terme n'est donc pas dans cette hypothèse automatique mais relève de la volonté du créancier. Or, force est de constater que la réalité d'une telle mise demeure au d'un tel protêt n'est ni démontrée ni même alléguée. Il n'est également pas démontré, ni même soutenu que la SCI LA FÉLIBRE se serait par ailleurs trouvée dans l'une des situations ensuite énumérées aux dispositions contractuelles précitées, de nature à entraîner la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Si Madame H... Y... n'a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [...] que par ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 5 septembre 2011, la SARL [...] n'étant pas liquidée, les associés demeurés dans l'indivision et particulièrement Madame H... Y..., sa qualité d'associée de la SARL [...] n'étant en aucun cas discutée, dispose, en application des articles 1844-9 dernier alinéa et 815-2 du Code Civil, du droit de poursuivre le recouvrement des créances de la SARL [...] dans le cadre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et en conséquence de la qualité pour réclamer le 9 mal 2011, suivant un courrier recommandé adressé à la SCI LA FÉLIBRE, le remboursement du capital prêté à la SARL [...], à l'issue du délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions contractuelles. Le prêt étant ainsi devenu exigible le 9 août 2011, le délai de prescription de l'article L 110-4 précité du Code de Commerce, désormais de 5 ans en application des dispositions de la loi précitée du 17 juin 2008, a commencé à courir à cette date et n'était donc pas expiré à la date de l'assignation. Les demandes formées par Madame Y... et la SARL [...] seront donc déclarées recevables comme étant non prescrites" ; ALORS QUE le délai de prescription de l'action en remboursement d'un prêt stipulé sans terme, qui court de la convention de prêt, est interrompu par les paiements faits par l'emprunteur, un nouveau délai courant de la date du dernier paiement ; qu'ayant constaté que la convention de prêt conclue le 15 septembre 1992 entre la SCI Le Felibre et la société [...] ne prévoyait pas de terme mais des modalités de remboursement réservant au prêteur la faculté de l'obtenir, à son gré, en une ou plusieurs échéances sous réserve d'un préavis de trois mois, la cour d'appel qui a néanmoins considéré, qu'en l'absence de demande de remboursement de la société [...], les paiements faits par anticipation par la SCI Felibre entre le 15 septembre 1992 et le 14 avril 1995 n'avaient pas interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, a violé l'article L 110-4 du code de commerce alors en vigueur et les articles 1134, 1899 et 2248, devenu 2240, du code civil.

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