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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 97-82.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.587

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour ingérence, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats à des marchés publics, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement, rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 138-11°, 139, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à fournir un cautionnement de 1 million de francs, payable en dix mensualités de 100 000 francs, garantissant à hauteur de 100 000 francs la représentation aux actes de la procédure et de 900 000 francs la réparation des dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que, concernant le cautionnement de 1 million de francs, que Jean-Pierre X... doit fournir en dix versements mensuels de 100 000 francs, sa fixation et ses modalités de constitution tiennent exactement compte, en dépit de ses contestations, des ressources du mis en examen, dont les documents fiscaux figurant au dossier révèlent les revenus confortables dont il disposait avant procédure, qui demeure parlementaire, conseiller régional, qui est propriétaire, encore qu'il n'y fasse faire aucune allusion dans la présentation de ses possibilités contributives, d'un patrimoine immobilier important comprenant notamment une villa à La Ciotat, quatre appartements à Marseille, deux appartements et deux studios à Aix-en-Provence, qui est encore à la tête d'un patrimoine foncier non bâti, d'un portefeuille d'actions et de comptes d'épargne, dont l'épouse, également mise en examen, est gérante salariée de société et propriétaire de différents biens immobiliers en Allemagne et à Montgenevre ; "alors que le montant du cautionnement ne saurait excéder les ressources actuelles de la personne mise en examen, lesquelles s'entendent uniquement des fonds dont elle dispose, à l'exclusion de son patrimoine immobilier, comme de celui de son conjoint ; "qu'en l'état du mémoire déposé par Jean-Pierre X..., faisant ressortir, sans contestation, que la somme de ses gains, revenus et salaires et des fonds dont il dispose ne permettait pas le versement d'un cautionnement d'un million de francs payable en dix mensualités de 100 000 francs, les juges du fond ne pouvaient se borner à se référer à ses revenus antérieurs à la présente procédure, pas davantage qu'à son patrimoine immobilier ni à celui de son épouse pour en déduire que ce montant tenait exactement compte des ressources du mis en examen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire imposant à Jean-Pierre X... le versement d'un cautionnement d'un million de francs en dix versements mensuels, la chambre d'accusation retient que cette somme est justifiée au regard de ses revenus, constitués de ses indemnités de sénateur et de conseiller régional, de son patrimoine immobilier, composé d'une villa et de huit appartements ou studios, et du portefeuille de valeurs mobilières qu'il détient ; Que l'arrêt attaqué, après avoir observé que Jean-Pierre X... aurait reçu la somme de 8 millions de francs en numéraire, retient que les infractions qui lui sont imputées, en sa qualité de maire de La Ciotat, ont causé un préjudice d'environ 30 millions de francs à cette commune ; que la juridiction du second degré en déduit que le montant du cautionnement mis à sa charge n'est pas exagéré au regard des indemnisations à garantir ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dès lors, d'une part, que les ressources de la personne mise en examen s'entendent de tous les fonds dont elle dispose, et, d'autre part, que la juridiction d'instruction peut prendre en considération, pour déterminer le montant du cautionnement, l'étendue du patrimoine de la personne poursuivie et l'importance du préjudice résultant des infractions qui lui sont imputées, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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