Texte intégral
ARRET
N°1086
Société [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03813 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5R - N° registre 1ère instance : 21/00264
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [J] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, du cabinet LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 1702
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [J] [H], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche, pathologie inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 10 mai 2019.
Après instruction de la caisse et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse).
Mme [H] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 10 mai 2019 au 16 juin 2021.
Son état a été déclaré consolidé le 19 juillet 2021.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une demande en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement en date du 16 mai 2022 :
- l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire,
- a déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM des Flandres du 21 novembre 2019 relative à la prise en charge des soins et arrêts de Mme [J] [H] consécutives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 pour épicondylite gauche,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- a condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 30 juin 2022, qui en a relevé appel le 18 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Par conclusions, visées le 19 octobre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- débouter la CPAM des Flandres de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM des Flandres du 21 novembre 2019 relative à la prise en charge des soins et arrêts de Mme [J] [H] consécutives à la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 pour épicondylite gauche,
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance,
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [J] [H],
- rappeler que, par application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable sous pli confidentiel,
- prendre acte qu'elle désigne le docteur [M] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R. 142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir,
- dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecins ayant prescrits les arrêts de travail de Mme [J] [H] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,
- dire que la mission de l'expert ou du consultant désigné consistera en :
- prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
- retracer les arrêts de travail de Mme [J] [H] et dire si l'ensemble des lésions ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 10 mai 2019,
- dire si l'évolution des lésions de Mme [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 10 mai 2019 dont a été victime Mme [H] [J],
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [H] suite à la maladie professionnelle du 10 mai 2019,
- établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [M] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
- établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
- dire que les frais d'expertise ou de consultation seront avancés par elle,
- condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, le traitement fonctionnel de l'épicondylite ne nécessite qu'un arrêt de travail de courte durée de telle sorte que la durée d'incapacité temporaire de travail de 599 jours apparaît manifestement excessive et disproportionnée.
Elle observe que Mme [H] a bénéficié de 87 jours d'incapacité temporaire de travail au titre de son épicondylite du coude droit, ce qui soulève des interrogations sur l'imputabilité des arrêts prescrits pour la maladie professionnelle du coude gauche. Elle ajoute que le docteur [M], médecin qu'elle a désigné pour l'assister, précise que pour le type de pathologie dont est atteinte Mme [H], un arrêt de quatre semaines est en général suffisant pour un travail sédentaire et qu'un arrêt de dix à douze semaines peut être prescrit en cas de fortes sollicitations du membre supérieur avec port répété de charges.
Enfin, elle relève que le tribunal avait désigné le docteur [O] en qualité d'expert consultant avant de renoncer à cette mesure après le décès dudit médecin.
Par conclusions, visées le 3 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- juger opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts subséquents à la maladie professionnelle du 10 mai 2019,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de mesure d'instruction ainsi que sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que les frais de mesure d'instruction seront à la charge définitive de la société [4].
Elle expose qu'aucun argument de la société ne permet de renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 10 mai 2019.
Dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt, l'ensemble des soins et arrêts précédant la guérison ou la consolidation bénéficie de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle.
Mme [H] a bénéficié d'arrêts et de soins continus du 10 mai 2019, date d'établissement du certificat médical initial, jusqu'au 16 juin 2021, en outre les certificats médicaux de prolongation attestent de la continuité des symptômes.
La caisse primaire oppose que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier que les soins et prescrits seraient imputables à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 10 mai 2019 dès lors qu'il ne se fonde que sur des généralités et que l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas une expertise de plein droit au bénéfice de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des soins et arrêts
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial en date du 10 mai 2019 prescrivant un arrêt et des soins à Mme [J] [H] jusqu'au 6 juin 2019.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail et ce jusqu'à la date de consolidation trouve donc à s'appliquer.
Au surplus, la cour constate que l'intégralité des certificats mentionne l'épicondylite gauche.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, la société [4], s'appuyant sur une note du docteur [M], expose que la durée des arrêts est disproportionnée.
La cour observe que le docteur [M] procède par voie de généralités pour affirmer que la durée des soins et arrêts prescrits est manifestement excessive alors que s'il est effectivement possible de déterminer la durée moyenne que nécessite la guérison d'une maladie, cette durée n'a pas de valeur absolue, et peut varier selon chaque individu.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle.
L'appelante, qui ne produit pas d'autre élément qui justifierait que les soins et arrêts prescrits à sa salariée ne seraient pas imputables à la pathologie, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [J] [H] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La société [4], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de CPAM des Flandres à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés et sera condamnée à lui payer la somme de 800euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [4] aux dépens,
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société [4] à verser à la CPAM des Flandres la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,