Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [G] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [18]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [W], employé en qualité d’agent de peintre en bâtiment auprès de la société [18], a été victime, le 02 décembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Monsieur [W] était sur un escabeau, il mettait du produit sur les poutres. Selon les dires du salarié, en descendant de l’escabeau, il aurait ressenti une douleur au niveau de son genou ».
Le certificat médical initial en date du 03 décembre 2019 faisait état d’une « gonalgie droite compartiment interne - boiterie ».
La [11] (ci-après la caisse ou [14]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits, et ce jusqu’au 28 août 2020.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([13]) près la [15] selon requête du 22 août 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet du recours par la [13] en date du 05 décembre 2023, la société [18] a, selon lettre recommandée expédiée le 1er février 2024, attrait la [15] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures, la société [18] demande au Tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [W] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident de travail du 2 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [W], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 2 décembre 2019, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Dans ses écritures, la [15] demande au Tribunal de :
- Confirmer l’opposabilité à la société [18] de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 2 décembre 2019 de Monsieur [W], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [12] ;
En conséquence
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société [18], y compris la demande d’expertise ;
- Condamner la société [18] aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle la [14], dûment représentée, et la société [18], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [18] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [18] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 270 jours ; du fait que la barème indicatif de la caisse indique, pour les lésions en cause, que la durée moyenne des arrêts de travail est de 21 jours après traitement chirurgical ;du défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des symptômes et des soins ; de l’absence de communication de l’entier dossier médical, et particulièrement de l’avis du médecin conseil de la [14]. La société [18] fait valoir également l’avis du docteur [C], mandaté par elle, qui met en exergue :
* la carence du rapport du médecin conseil de la caisse en l’absence de communication du compte rendu d’imagerie ou du compte rendu opératoire par la [13] ;
* l’existence d’une lésion nouvelle s’agissant d’une fissure du ménisque interne du genou droit.
La [15] fait valoir en réplique :
que la demande d’inopposabilité ne peut résulter de l’absence de caractère contradictoire de la procédure devant la [13] ; que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
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Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, il ressort de l'avis médical du Docteur [C], médecin consultant de la SAS [18] (pièce n°6 de la demanderesse), que, à la lecture des éléments qui lui ont été communiqués, apparaît l’existence possible d’une pathologie dégénérative étrangère à l’accident, et qui évolue pour son propre compte, à savoir une fissure du ménisque interne du genou droit.
Et le médecin indique : « Le certificat du 20 décembre 2019 fait état d’une fissure du ménisque interne du genou droit. Outre qu’une telle lésion est d’allure dégénérative, il s’agissait, en tout état de cause, de la mention d’une lésion nouvelle (découverte à l’imagerie ?).
Le dossier ne compte pas d’interrogation de médecin conseil ([16]) sur l’imputabilité de cette lésion nouvelle, d’allure dégénérative et non post-traumatique. Le médecin conseil, qui n’a pas rencontré le salarié ni pris connaissance du moindre document médical, est assez imprudent d’affirmer l’absence d’état antérieur chez un homme de 45 ans ».
Ainsi, en présence d’un litige d’ordre médical et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [18] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [N] [W] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [13], qui lui seront transmis par le service médical de la [14], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident ;
Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la [14] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la [10] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 12 février 2026, sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Carole PAUTREL, , assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président