Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05956 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYG
Arrêt N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00786
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IPANEMA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
Me DEUR Denis, avocat au barreau de Nice (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[X] [J] a été embauché par la société IPANEMA, exploitant une enseigne MALONGO CAFE, à compter du 25 octobre 1999. Il exerçait les fonctions de responsable de boutique avec un salaire mensuel de base de 1 634,23 €.
Le 29 septembre 2014 puis le 5 octobre 2004, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé en dernier lieu au 13 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 25 octobre 2004 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : «' au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits suivants :
- que des vols d'espèces ont été effectués dans le coffre et ce à votre insu en précisant que vous aviez négligemment laissé les clefs du coffre dans un coin de la réserve (!!!).
- que vous avez connaissance de ces vols depuis plus de quatre mois et que vous avez certainement eu tort de ne pas remonter l'information, ceci sans chercher à priori d'explications ni de solutions.
Vous comprendrez que sur base de ces explications, vous nous confortez dans les procédures sociale et pénale que nous avons engagées à votre encontre ne nous laissant pas d'autre choix que de prononcer par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, du 2 octobre 1999 en qualité de responsable de boutique.
En cette qualité, il vous appartenait notamment d'assurer le contrôle des caisses et de la remise physique des encaissements et de façon plus générale, la gestion administrative de la boutique.
Les termes de votre contrat sont très clairs à ce sujet.
C'est en toute connaissance de cause que vous avez accepté la mission qui vous a été confiée, étant précisé que votre contrat de travail prévoit un paragraphe intitulé '' obligations professionnelles '' indiquant que vous vous engagez à vous conformer aux directives et instructions émanant de la Direction ou de son représentant.
Or, une analyse récente des extraits de comptes au 30 septembr e2004, nous a permis de constater avec effroi qu'une somme importante était manquante en comptabilité.
Il s'agit d'espèces qui ont curieusement disparu.
Interrogé immédiatement de façon informelle, vous avez, dans un premier temps fait état d'un retard dans la remise des encaissements du fait d'un surcroît de travail en nous certifiant toutefois régulariser immédiatement la situation.
Nous avons malheureusement constaté en interrogeant le compte le lendemain, que la régularisation n'a été que partielle, ce qui est pour le moins regrettable.
Interrogé par téléphone, vous avez avoué ne pouvoir procéder à la régularisation des trois dernières semaines de recettes.
Nous nous trouvons donc dans l'obligation, compte tenu des fonctions qui étaient les vôtres, de procéder à votre licenciement immédiat... ».
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 novembre 2020, a requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour faute grave, condamné la société IPANEMA à lui verser les sommes de 852 € brut à titre de rappel d'intéressement sur le chiffre d'affaire et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaires et documents sociaux de rupture du contrat de travail rectifiés, sans astreinte puis avec astreinte.
[X] [J] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation partiellement et demande à la cour de condamner la société IPANEMA à lui verser les sommes suivantes :
- 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 715,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 558,80 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 155,88 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 4 344,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,43 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes,
- 1 627,35 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la société IPANEMA à lui communiquer les bulletins de paie et les documents sociaux de rupture du contrat de travail rectifiés.
La société IPANEMA demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune contestation relative à la condamnation de la société IPANEMA à verser à [X] [J] la somme de 852 € brut à titre de rappel d'intéressement sur le chiffre d'affaires.
Sur le licenciement :
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l'espèce, la lettre de licenciement sanctionne, d'une part, l'absence de contrôle des caisses et de remises physiques des encaissements, d'autre part, l'absence de signalement du salarié à sa hiérarchie de disparition de sommes en espèces, ce qui conduit l'employeur à considérer qu'il s'agit d'un détournement de la part du salarié.
Devant la juridiction correctionnelle, [X] [J] a été poursuivi pour « avoir à [Localité 5], entre le 1er mars 2004 et le 31 octobre 2004, en tous cas sur le territoire français et depuis un temps non prescrit, détourné la somme de 15 196,58EUR qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SARL IPANEMA ».
Par arrêt définitif du 27 mai 2019, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier l'a relaxé par ces motifs :
« ' Les rapprochements effectués par les services de police (D30), n'ont pas permis de détecter une différence entre les recettes de la boutique Malongo et les versements réalisés sur le compte bancaire de la société IPANEMA.
Il apparait que le coffre était ouvert et accessible à tous les employés (D40) et ce point n'est pas contesté.
[J] [X] reconnaît qu'une somme d'environ 3 500 € aurait disparu au cours de l'été 2004, alors qu'il était responsable du magasin mais aucun élément ne permet d'établir qu'il est l'auteur du détournement.
Le fait de ne pas avoir averti immédiatement son employeur en vue d'un dépôt de plainte peut s'expliquer par la recherche par lui-même du coupable avec lequel il aurait traité directement afin de ne pas avoir engagée sa responsabilité de gérant de magasin. Cette carence ne suffit pas à démontrer qu'il est personnellement responsable du détournement... »
Ayant été relaxé pour les faits de détournement, le second grief, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, ne peut fonder le licenciement.
En revanche, le premier grief n'est pas dépendant de l'autorité de la chose jugée.
La faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise.
La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute lourde ou grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Bien que [X] [J] n'ait pas été cadre, il relevait de ses attributions, en sa qualité de responsable de boutique, d'assurer la gestion de la boutique comprenant le contrôle des caisses et de la remise physique des encaissements.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'obligation qu'avait [X] [J] d'effectuer les dépôts d'espèce à la banque plusieurs fois par semaine.
En revanche, il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que sur la période litigieuse, [X] [J] avait accumulé un retard non justifié dans la remise physique des encaissements. En effet, selon ses propres dires, il n'arrivait plus à respecter ses délais de dépôts en banque « tous les quinze jours » et, s'il invoque le surcroît d'activité pour justifier les remises tardives, son argument est démenti par une salariée qui affirme que le mois de juin n'était pas chargé.
De plus, il apparaît que sur cette période, il a été relancé à plusieurs reprises par le comptable de la société afin de remettre les dépôts à la banque mais que ces relances n'ont pas été immédiatement suivies d'effets.
Il est par ailleurs acquis aux débats que la clé du coffre, dont le salarié avait la responsabilité, était laissée à proximité de celui-ci, ce qui était particulièrement imprudent au regard de la configuration du café décrite par le salarié ;
Enfin, il ressort de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel qu'il n'avait pas immédiatement averti l'employeur lorsqu'il avait eu connaissance de la disparition d'une somme d'argent.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a accumulé les négligences fautives dans l'exercice de ses fonctions. Il lui appartenait en effet, outre de remettre régulièrement les encaissements à la banque, de faire preuve de vigilance dans la gestion du coffre de la boutique dont il était responsable. Les défaillances du responsable de boutique a rendu possible la disparition d'une somme en espèces.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En revanche, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise en dépit de leur caractère préjudiciable à la société IPANEMA.
C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a disqualifié en faute grave la faute lourde initialement reprochée et a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, en application de l'article L.223-14 ancien du code du travail, applicable au moment du licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés est due dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une faute lourde.
Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
Or, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réalisé le paiement effectif de la somme de 1 627,35 € figurant sur l'attestation destinée à Pôle emploi à ce titre en sorte qu'il sera fait droit à la demande du salarié.
Sur les autres demandes :
Vu le sens de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à modifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans la limite des chefs de jugement critiqués,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes rendu le 18 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [X] [J] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamne la société IPANEMA à payer à [X] [J] la somme de 1 627,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la société IPANEMA à payer à [X] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [J] aux dépens d'appel.
La greffière Le président