Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUN
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [J]
née le 18 Octobre 1949 à LE HAVRE (76600), demeurant 13, rue Jacques Hellouin - 94550 CHEVILLY LARUE
Représentée par Me Marlène PERSONNAT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 09 Octobre 1982 à HARFLEUR (76700), demeurant 96, rue de Verdun - 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, Madame [S] [J] née [L] a donné à bail à Monsieur [G] [V] un logement situé 96 rue de Verdun au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 560 €, outre une provision sur charges de 18 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 485,34 €, arrêtée à la date du 26 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, Madame [J] a fait assigner Monsieur [V] par acte en date du 6 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti portant sur un logement sis 96 rue de Verdun au HAVRE (76600), aux torts et griefs de Monsieur [G] [V],
- Dire et juger, en conséquence, que celui-ci devra vider de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués,
- Dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, le requérant pourra faire procéder à leur expulsion par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer :
* la somme de 2 485,34 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus arrêtés au 26 février 2024, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la présente assignation, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du code civil,
* le montant des loyers et charges dus à compter de cette date du 29 février 2024 et jusqu’à la date de résiliation du bail le 29 avril 2024,
* à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer indexé charges comprises, soit la somme de 578 euros, actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à complète libération des lieux,
* la somme de 2 500 euros pour résistance abusive,
* la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
* la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [V] en tous les frais et dépens de l’instance comprenant les coûts des commandements de payer et de justifier de l’assurance locative,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [J] était représentée par Maître PERSONNAT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que la dette était de 4 518,13€ au 10 octobre 2024.
Monsieur [V] a comparu en personne. Il a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et a expliqué les difficultés financières qu’il a rencontrées. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement, précisant qu’il allait percevoir un héritage.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [V] le 29 février 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé entre le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer et le commandement de payer lui-même, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte établi par Madame [J] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Madame [J] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 avril 2024.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [V] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [J] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 avril 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [J] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [J] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] lui doit la somme de 4 378,97 €, une fois déduits les frais compris dans les dépens. Monsieur [V] ne conteste pas ce montant. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 4 378,97 € à Madame [J], avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 2 485,34 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la résistance abusive
Madame [J] demande que Monsieur [V] soit condamné à lui verser la somme de 2 500 € au titre de la résistance abusive.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame [J] ne présente aucun argument à l’appui de sa demande tendant à prouver que Monsieur [V] aurait sciemment cessé de payer son loyer alors même qu’il n’aurait pas rencontré de problèmes financiers. De plus, elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Madame [J] est donc déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur le préjudice moral
Madame [J] demande que Monsieur [V] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Madame [J], qui n'établit pas que la carence dans le paiement du loyer est due à la mauvaise foi du défendeur et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [V] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, il ne peut prétendre à bénéficier de ces dispositions.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [V], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [J] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 février 2023 concernant le logement situé 96 rue de Verdun au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [G] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 avril 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 96 rue de Verdun au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [S] [J] née [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 579,21 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 30 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [S] [J] née [L] la somme de 4 378,97 euros (quatre mille trois cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) arrêtée à la date du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 2 485,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [G] [V] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] née [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 février 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 6 juin 2024, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [S] [J] née [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS