Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/09681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XROO
N° minute : 24/00735
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 18 Avril 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [E],[Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante avec l’assistance de Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1942
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0144
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] et Monsieur [L] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 7], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, devenus majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Madame [E] [P] a fait assigner Monsieur [L] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Un renvoi a été ordonné à la demande de Madame [E] [P].
A l'audience du 14 mars 2024, les parties assistées de leurs avocats respectifs se sont accordées sur :
- le constat de la résidence séparée, le domicile conjugal étant composé de deux lots et chacun des époux occupant l'un d'eux
- l'attribution à l'épouse de la jouissance du véhicule MINI
- la participation à une mesure de médiation familiale.
Madame [E] [P] a sollicité une pension alimentaire de 500€ par mois au titre du devoir de secours. Elle a contesté percevoir toute autre somme que le RSA.
Monsieur [L] [G] a sollicité le rejet de la demande de pension alimentaire au motif que son épouse percevait seule les revenus de la SCI familiale d'une part, qu'elle percevait des revenus non déclarés de son activité de coiffure d'autre part.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la HARPE, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS à Madame [E] [P] la jouissance du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTONS Madame [E] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
ORDONNONS une mesure de médiation familiale et désignons pour y procéder :
ADEF MEDIATION - [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01])
DISONS qu'il appartiendra aux parties de prendre contact avec l'association aux fins de mise en œuvre de la mesure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 devant le cabinet 2/1 pour
conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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